Chambre commerciale, 8 mars 2017 — 15-15.763
Texte intégral
COMM. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2017 Rejet M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 325 F-D Pourvoi n° U 15-15.763 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [R] [Q], domicilié [Adresse 2], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Brace Ingenierie contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C), dans le litige l'opposant à la société Brace Ingénierie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2017, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations de la SCP Lévis, avocat de M. [Q], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Brace Ingénierie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 janvier 2015), que, sur déclaration de cessation des paiements de son dirigeant le 20 mai 2010, la société Brace Ingénierie (la société BI) a été mise en redressement judiciaire, la date de cessation des paiements étant provisoirement fixée au 17 mai 2010 ; que, le 27 juillet 2010, le tribunal a ordonné la cession totale des actifs de la société BI à la société Betem PACA ; que, le 7 septembre 2010, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société BI, M. [Q] étant désigné liquidateur (le liquidateur) ; que, le 22 avril 2011, celui-ci a assigné la société BI en report de la date de cessation des paiements ; Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de report de la date de cessation des paiements de la société BI au 20 novembre 2008, et, subsidiairement, au 1er janvier 2009, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en retenant que la société BI fournit des attestations des services fiscaux (attestation du 5 mars 2010) et de l'URSSAF (le 31 juillet 2009) comportant la mention « à jour », sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si ces documents n'attestaient pas uniquement de ce que celle-ci était à jour de ses déclarations et non du règlement de ses cotisations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 631-1 du code de commerce ; 2°/ que dans ses conclusions d'appel, le liquidateur faisait valoir que les attestations de l'URSSAF versées par la société BI étaient inopérantes, celle du 31 juillet 2009 mentionnant que la société est à jour « de ses obligations en matière de déclaration des cotisations de SS et AF à la date du 30 juin 2009 »... et non pas à jour de ses déclarations et cotisations et celle du 16 mars 2010 (soit quelques semaines avant le dépôt de bilan) ne concernant que l'établissement de [Localité 1] ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ qu'en retenant que le débiteur justifiait d'une attestation de l'URSSAF du 16 mars 2010 qui confirmait que la société était en règle au 31 décembre 2009, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette attestation ne concernait pas exclusivement le seul établissement de Marseille, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 631-1, alinéa 1er, du code de commerce ; 4°/ que, dans ses conclusions d'appel, le liquidateur faisait valoir que l'état des privilèges démontrait bien un état de cessation des paiements ancien et récurrent puisqu'aussi bien Réunica (Caisse de retraite des cadres et des salariés) avait inscrit de nombreux privilèges de la sécurité sociale et des régimes complémentaires à compter du 22 octobre 2008 (puis en janvier, avril, juillet, octobre 2009 et encore en janvier 2010) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ que, dans ses conclusions, le liquidateur faisait valoir qu'au début de l'année 2010, la société BI avait une dette exigible de TVA pour l'année 2008/2009 de 68 993 euros, les premiers avis de mise en recouvrement datant de l'année 2008 et que si elle justifiait avoir obtenu un moratoire de la DGF le 24 février 2010, cette c