Chambre commerciale, 8 mars 2017 — 15-17.936

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=651-2+code+de+commerce&page=1&init=true" target="_blank">651-2</a> du code de commerce.

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2017 Cassation partielle M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 331 F-D Pourvoi n° F 15-17.936 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [S] [U], domicilié [Adresse 2], contre l&apos;arrêt rendu le 4 mars 2015 par la cour d&apos;appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à M. [O] [G], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société [B]-[Y], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de liquidateur de la société à responsabilité limitée [G], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 17 janvier 2017, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Schmidt, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Schmidt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [U], de Me Ricard, avocat de la société [B]-[Y], ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l&apos;article L. 651-2 du code de commerce ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, que la société [G] ayant été mise en liquidation judiciaire le 30 novembre 2011, le liquidateur a recherché la responsabilité pour insuffisance d&apos;actif de M. [U], en qualité de dirigeant de fait ; Attendu que pour accueillir la demande, l&apos;arrêt retient que M. [U], titulaire de la signature en banque auprès de la Banque populaire du Sud-Ouest, a signé pendant plusieurs années de nombreux chèques avec l&apos;accord implicite de M. [G], le gérant de droit et que l&apos;usage de la signature en banque par une personne physique, en dehors de tout mandat social, constitue un acte de gestion positif propre à caractériser une gestion de fait ; Qu&apos;en se déterminant ainsi, sans relever que M. [U] avait agi en toute indépendance ni d&apos;autres faits précis de nature à caractériser une immixtion de M. [U] dans la gestion de la société, la cour d&apos;appel n&apos;a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu&apos;il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions concernant M. [U], l&apos;arrêt rendu le 4 mars 2015, entre les parties, par la cour d&apos;appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l&apos;état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d&apos;appel de Poitiers ; Condamne la SCP [B]-[Y], en qualité de liquidateur de la société [G], aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l&apos;arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. [U]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l&apos;arrêt confirmatif attaqué d&apos;AVOIR dit que M. [U] s&apos;était comporté en gérant de fait de la société [G] et de l&apos;AVOIR, en conséquence, condamné conjointement et solidairement avec M. [G], à payer à la SCP [B] [Y], ès qualités, la somme de 750.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2012, et capitalisation des intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la notion de dirigeant de (fait) suppose la démonstration d&apos;un exercice en fait des pouvoirs normalement attribués aux dirigeants de droit ; qu&apos;il s&apos;agit donc de rechercher les éléments de fait qui permettent, s&apos;agissant de [U] [S], de retenir à son encontre une activité positive de direction et de gestion, en toute indépendance et dans les mêmes conditions qu&apos;un dirigeant de droit ; qu&apos;en l&apos;espèce, la Cour constatera que M. [U] a été bénéficiaire d&apos;un contrat de travail signé avec la SARL [G] entre le 5 février 1996 en qualité de responsable administratif et commercial et le 3 janvier 2011, date de sa démission soit presque un an avant la mise en liquidation judiciaire de la SARL [G] ; que la nature de ces fonctions l&apos;ont conduit s