Chambre commerciale, 8 mars 2017 — 15-23.220

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 11 du Protocole du 2 mai 1996 modifiant la Convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes (la Convention), et son décret de publication n° 2007-1379 du 22 septembre 2007.
  • Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
  • Articles 61 et 64, dernier alinéa de la loi du 3 janvier 1967 relative au statut des navires.
  • Article 6, §1er a) i) et b) i) et §2 de la Convention de Londres du 19 novembre 1976 sur la limitation de responsabilité en matière de créances maritimes dans sa rédaction issue du Protocole modificatif du 2 mai 1996, applicable en la cause.

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2017 Cassation partielle M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 334 F-D Pourvoi n° Z 15-23.220 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le Comité départemental de voile de Charente-Maritime, dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 10 juin 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [N] [U], domicilié [Adresse 6], 2°/ à la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), dont le siège est [Adresse 7], 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, dont le siège est [Adresse 2], 4°/ à M. [V] [J], domicilié [Adresse 1], 5°/ à la société ACE European Group Limited, dont le siège est [Adresse 5] (Allemagne), 6°/ à la société Zurich Versicherung AG, dont le siège est [Adresse 4]), défendeurs à la cassation ; M. [U] et la Mutuelle assurance des instituteurs de France ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2017, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Schmidt, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Schmidt, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat du Comité départemental de voile de Charente-Maritime, de la SCP Richard, avocat de M. [J] et des sociétés ACE European Group Limited et Zurich Versicherung AG, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [U] et de la Mutuelle assurance des instituteurs de France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant tant sur le pourvoi principal formé par le Comité départemental de voile de la Charente-Maritime que sur le pourvoi incident relevé par M. [U] et la Mutuelle assurance des instituteurs de France ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 8 juin 2008, M. [U] a été victime d'une chute à bord du navire de plaisance Motus ayant pour chef de bord M. [J], au cours d'une traversée de l'Atlantique organisée par le Comité départemental de voile de la Charente-Maritime (le CDV) ; que M. [U] et son assureur, la Mutuelle assurance des instituteurs de France (la MAIF) ont recherché la responsabilité du chef de bord et celle du CDV ; que M. [J] et ses assureurs ont été judiciairement autorisés à constituer un fonds de limitation de responsabilité ; Sur le premier moyen du pourvoi incident, qui est préalable : Attendu que M. [U] fait grief à l'arrêt de dire que M. [J] n'a pas commis de faute inexcusable et, en conséquence, de lui déclarer le fonds de limitation de responsabilité opposable alors, selon le moyen, que la limitation de responsabilité prévue par la Convention de Londres du 19 novembre 1976 et par la loi du 3 janvier 1967 ne peut être invoquée par la personne responsable lorsqu'il est prouvé que le dommage résulte de son fait ou de son omission personnels, commis avec l'intention de provoquer un tel dommage, ou commis témérairement et avec conscience qu'un dommage en résulterait probablement ; que la faute inexcusable peut résulter d'une conjonction d'éléments qui, pris ensemble, montrent une conduite téméraire et avec la conscience objective qu'un dommage en résultera probablement ; qu'au cas d'espèce, en se bornant à écarter la faute inexcusable commise par le chef de bord M. [J], dont l'incompétence était pourtant constatée, motif pris de ce que des incertitudes subsistaient sur les causes exactes de la chute de M. [U] et que la navigation durait déjà depuis plus d'un mois, ce qui conférait à l'équipage une certaine expérience, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la faute inexcusable commise par le skipper ne résultait pas de la conjonction de son incompétence, de sa négligence à assurer ses quarts de barre, de son ignorance dans l'utilisation du logiciel de navigation du navire et dans son incapacité à s'imposer à l'équipage et à y faire régner la discipline, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 4 de la Convention de Londres du 19 novembre 1976 sur la limitation de responsabilité en matière de créances maritimes, ensemble