Chambre commerciale, 8 mars 2017 — 15-22.774

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10089 F Pourvoi n° Q 15-22.774 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Pascal [F], 2°/ Mme Béatrix [G], épouse [F], tous deux domiciliés [Adresse 3], 3°/ la société Pascal et Béatrix décoration, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée PBM textiles, contre l'arrêt rendu le 12 mai 2015 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, section 2), dans le litige les opposant à la société Banque populaire Occitane, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme [F] et de la société Pascal et Béatrix décoration, de Me Bouthors, avocat de la société Banque populaire Occitane ; Sur le rapport de Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [F] et la société Pascal et Béatrix décoration aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Banque populaire Occitane la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [F] et la société Pascal et Béatrix décoration. Le moyen fait grief à la cour d'appel d'avoir condamné solidairement la société Pascal et Béatrix Décoration, M.[F] et Mme [F] à payer à la Banque Populaire Occitane la somme de 6183 € augmentée des intérêts au taux conventionnel de 4,70 % à compter du 3 avril 2012, avec capitalisation selon les modalités de l'article 1154 du code civil, AUX MOTIFS QUE sur les demandes dirigées contre Mme [F], -la nullité des engagements pour violation des l'article L. 341-2 du code de la consommation, les dispositions de cet article, entré en vigueur le 5 février 2004, ne sont applicables qu'aux engagements souscrits postérieurement à cette date ; que les actes signés par Mme [F] le 28 octobre 2006 ne constituent pas un nouvel engagement de caution mais simplement le maintien au profit de la banque issue de la fusion de la BPTA des engagements antérieurement consentis au profit de cette dernière ; qu'ils n'étaient pas soumis aux dispositions de l'article L. 341-1 du code de la consommation ; que sur la disproportion entre les engagements de caution et les biens et revenus de Mme [F], les dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation ne sont pas applicables aux engagements de caution de Mme [F] consentis avant leur entrée en vigueur ; que toutefois, Mme [F] est fondée à rechercher la responsabilité de la banque dans l'hypothèse où celle-ci aurait sollicité des garanties hors de proportion avec le patrimoine et les revenus de l'intéressée, et fait ainsi preuve de mauvaise foi ; que la charge de la preuve de la faute commise incombe à Mme [F] ; que les engagements s'élevant en 1993 à un total de l'ordre de 55 000 €, Mme [F] ne fournit aucune démonstration de ce que ce montant serait totalement disproportionné avec son patrimoine ; que ce moyen est en conséquence rejeté ; que Mme [F] reproche aussi à la banque de ne pas justifier de la vérification préalable de la situation de la caution, avant de recevoir ses engagements, datant de plus de 17 ans, avant les poursuites ; qu'une telle vérification est destinée pour la banque à vérifier le caractère adapté de la garantie et le cas échéant, à mettre en garde la caution non avertie d'un risque de défaillance ; qu'il n'y a pas eu défaillance pendant près de 20 ans, et Mme [F], dirigeante d'entreprise, bénéficiait de l'expérience et des capac