Chambre commerciale, 8 mars 2017 — 15-26.485

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10096 F Pourvoi n° Y 15-26.485 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [L] [I], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2015 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Banque CIC Ouest, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [I], de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Banque CIC Ouest ; Sur le rapport de Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [I] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Banque CIC Ouest la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept.OYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [I] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du Tribunal de commerce de Poitiers en date du 29 septembre 2014 en ce qu'il a condamné la Banque CIC Ouest à payer à [L] [I] une somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2013, date de l'assignation et, statuant à nouveau d'AVOIR condamné la banque CIC Ouest à payer à M. [I] une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du jour de l'arrêt ; AUX MOTIFS QU'en droit, l'article L.131-73 alinéa 1er du Code Monétaire et Financier dispose : le banquier tiré peut, après avoir informé par tout moyen approprié mis à disposition par lui le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision, refuser le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante ; qu'il résulte de ce texte : - qu'il incombe seulement à l'établissement de crédit de prouver, lorsqu'il délivre par courrier l'information requise par le texte précité, qu'il l'a adressée au tireur avant le rejet du chèque en cause ; - que la sanction du manquement du banquier à son obligation d'information préalable ne consiste qu'en l'octroi de dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice effectivement subi par le tireur en raison de ce manquement ; qu'en fait, il est produit (pièce n° 2 de [L] [I]) la copie de la correspondance suivante du CIC, datée du 3/10/2006 : "objet : information préalable avant rejet de chèque sans provision - La position de votre compte n° (...) ne nous permet pas d'effectuer le règlement d'un chèque qui vient de nous être présenté, alors que la provision d'un chèque doit être préalable à son émission et disponible. (...) Nous attirons votre attention sur le fait qu'à défaut de constitution d'une provision suffisante dans les 24 heures, nous nous trouverons dans l'obligation de procéder au rejet de ce chèque. Un tel rejet ferait l'objet d'une déclaration auprès de la Banque de France, emporterait interdiction d'émettre de nouveaux chèques et vous exposerait, au jour dudit rejet, au paiement de frais d'un montant forfaitaire maximal de 60 euros par chèque sans provision et le cas échéant au paiement d'une amende au profit de l'Etat" ; qu'il est produit (pièce n° 3 de [L] [I]) la copie de la correspondance suivante, datée du 4/10/2006, adressée par le CIC à [L] [I] : "(...) un chèque a été rejeté pour défaut de provision suffisante sur ce compte. En effet, la situation de votre compte n° (...) dont le solde disponible s'élevait à 0,00