Chambre commerciale, 8 mars 2017 — 15-26.485

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10096 F Pourvoi n° Y 15-26.485 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [L] [I], domicilié [Adresse 2], contre l&apos;arrêt rendu le 8 septembre 2015 par la cour d&apos;appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l&apos;opposant à la société Banque CIC Ouest, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 17 janvier 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [I], de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Banque CIC Ouest ; Sur le rapport de Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire, l&apos;avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [I] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Banque CIC Ouest la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept.OYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [I] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l&apos;arrêt attaqué d&apos;AVOIR infirmé le jugement du Tribunal de commerce de Poitiers en date du 29 septembre 2014 en ce qu&apos;il a condamné la Banque CIC Ouest à payer à [L] [I] une somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2013, date de l&apos;assignation et, statuant à nouveau d&apos;AVOIR condamné la banque CIC Ouest à payer à M. [I] une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du jour de l&apos;arrêt ; AUX MOTIFS QU&apos;en droit, l&apos;article L.131-73 alinéa 1er du Code Monétaire et Financier dispose : le banquier tiré peut, après avoir informé par tout moyen approprié mis à disposition par lui le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision, refuser le paiement d&apos;un chèque pour défaut de provision suffisante ; qu&apos;il résulte de ce texte : - qu&apos;il incombe seulement à l&apos;établissement de crédit de prouver, lorsqu&apos;il délivre par courrier l&apos;information requise par le texte précité, qu&apos;il l&apos;a adressée au tireur avant le rejet du chèque en cause ; - que la sanction du manquement du banquier à son obligation d&apos;information préalable ne consiste qu&apos;en l&apos;octroi de dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice effectivement subi par le tireur en raison de ce manquement ; qu&apos;en fait, il est produit (pièce n° 2 de [L] [I]) la copie de la correspondance suivante du CIC, datée du 3/10/2006 : &quot;objet : information préalable avant rejet de chèque sans provision - La position de votre compte n° (...) ne nous permet pas d&apos;effectuer le règlement d&apos;un chèque qui vient de nous être présenté, alors que la provision d&apos;un chèque doit être préalable à son émission et disponible. (...) Nous attirons votre attention sur le fait qu&apos;à défaut de constitution d&apos;une provision suffisante dans les 24 heures, nous nous trouverons dans l&apos;obligation de procéder au rejet de ce chèque. Un tel rejet ferait l&apos;objet d&apos;une déclaration auprès de la Banque de France, emporterait interdiction d&apos;émettre de nouveaux chèques et vous exposerait, au jour dudit rejet, au paiement de frais d&apos;un montant forfaitaire maximal de 60 euros par chèque sans provision et le cas échéant au paiement d&apos;une amende au profit de l&apos;Etat&quot; ; qu&apos;il est produit (pièce n° 3 de [L] [I]) la copie de la correspondance suivante, datée du 4/10/2006, adressée par le CIC à [L] [I] : &quot;(...) un chèque a été rejeté pour défaut de provision suffisante sur ce compte. En effet, la situation de votre compte n° (...) dont le solde disponible s&apos;élevait à 0,00