Chambre sociale, 7 mars 2017 — 15-14.638

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 mars 2017 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 336 FS-D Pourvoi n° W 15-14.638 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'institution AG2R Réunica prévoyance, anciennement AG2R prévoyance, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2014 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Boulangerie pâtisserie Larrieu, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Boulangerie pâtisserie Blanchard, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à la société Boulangerie pâtisserie Graciet, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, Mmes Geerssen, Lambremon, MM. Chauvet, Maron, Déglise, Mme Farthouat-Danon, M. Betoulle, Mmes Slove, Basset, conseillers, Mmes Salomon, Depelley, Duvallet, Barbé, M. Le Corre, Mmes Prache, Chamley-Coulet, conseillers référendaires, Mme Berriat, avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de l'institution AG2R prévoyance devenue AG2R Réunica prévoyance, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat des sociétés Boulangerie pâtisserie Larrieu, Boulangerie pâtisserie Blanchard et Boulangerie pâtisserie Graciet, l'avis de Mme Berriat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 18 décembre 2014), que les représentants des employeurs et des organisations syndicales représentatives des salariés du secteur de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie, soumis à la convention collective nationale étendue des entreprises artisanales relevant de ce secteur, ont conclu, le 24 avril 2006, un avenant n° 83 à cette convention collective par lequel ils ont décidé de mettre en oeuvre un régime de remboursement complémentaire obligatoire des frais de santé pour les salariés entrant dans le champ d'application de ce secteur ; qu'AG2R prévoyance a été désignée aux termes de l'article 13 de cet avenant pour gérer ce régime et l'article 14 a imposé à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de l'avenant n° 83 de souscrire les garanties qu'il prévoit à compter du 1er janvier 2007 ; que l'accord a été étendu au plan national, par arrêté ministériel du 16 octobre 2006, à toute la branche de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie ; qu'AG2R prévoyance a été désignée par les partenaires sociaux, pour une nouvelle durée de cinq ans, comme unique gestionnaire du régime, aux termes d'un avenant n° 100 du 27 mai 2011 étendu par arrêté du 23 décembre 2011 ; que les sociétés boulangerie pâtisserie Larrieu, boulangerie pâtisserie Blanchard et boulangerie pâtisserie Graciet, non adhérentes d'une organisation d'employeurs signataire de l'avenant, ayant refusé de s'affilier au régime géré par AG2R prévoyance, cette dernière a, par actes des 3 et 7 février 2012, saisi un tribunal de grande instance pour obtenir la régularisation de l'adhésion des sociétés et le paiement des cotisations dues pour l'ensemble de leurs salariés depuis le 1er janvier 2007 ; que par décision du 8 juillet 2016, le Conseil d'Etat a annulé l'article 6 de l'arrêté du 23 décembre 2011 ; que l'institution AG2R prévoyance est devenue AG2R Réunica prévoyance ; Attendu que l'institution AG2R Réunica prévoyance fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen ; 1°/ qu'il appartient à celui qui invoque l'illicéité d'une clause de désignation et de migration d'un accord collectif d'en rapporter la preuve ; qu'en énonçant, pour rejeter les demandes d'AG2R prévoyance tendant à voir ordonner aux sociétés Boulangerie pâtisserie Larrieu, Pâtisserie Blanchard, et Pâtisserie Graciet de régulariser leur adhésion, rendue obligatoire par l'avenant numéro 83 à la Convention collective nationale de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie, qu'elle ne justifiait pas d'éléments qui