Chambre sociale, 7 mars 2017 — 15-18.865

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 mars 2017 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 350 FS-D Pourvoi n° R 15-18.865 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société CL CG, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [M] [C], agissant en qualité de liquidateur amiable, domicilié [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 27 mars 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant à l'institution AG2R Réunica prévoyance, anciennement dénommée AG2R prévoyance, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, Mmes Geerssen, Lambremon, MM. Chauvet, Maron, Déglise, Mme Farthouat-Danon, M. Betoulle, Mmes Slove, Basset, conseillers, Mmes Salomon, Depelley, Duvallet, Barbé, M. Le Corre, Mmes Prache, Chamley-Coulet, conseillers référendaires, Mme Berriat, avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société CL CG, de Me Le Prado, avocat de l'institution AG2R prévoyance devenue AG2R Réunica prévoyance, l'avis de Mme Berriat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, soulevé d'office après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les représentants des employeurs et des organisations syndicales représentatives des salariés du secteur de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie, soumis à la convention collective nationale étendue des entreprises artisanales relevant de ce secteur, ont conclu, le 24 avril 2006, un avenant n° 83 à cette convention collective par lequel ils ont décidé de mettre en oeuvre un régime de remboursement complémentaire obligatoire des frais de santé pour les salariés entrant dans le champ d'application de ce secteur ; qu'AG2R prévoyance a été désignée aux termes de l'article 13 de cet avenant pour gérer ce régime et l'article 14 a imposé à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de l'avenant n° 83 de souscrire les garanties qu'il prévoit à compter du 1er janvier 2007 ; que l'accord a été étendu au plan national, par arrêté ministériel du 16 octobre 2006, à toute la branche de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie ; qu'AG2R prévoyance a été désignée par les partenaires sociaux, pour une nouvelle durée de cinq ans, comme unique gestionnaire du régime, aux termes d'un avenant n° 100 du 27 mai 2011 étendu par arrêté du 23 décembre 2011 ; que la société CL CG, non adhérente d'une organisation d'employeurs signataire de l'avenant, ayant refusé de s'affilier au régime géré par AG2R prévoyance, cette dernière a, par acte du 16 février 2012, saisi un tribunal de grande instance pour obtenir la régularisation de l'adhésion de la société et le paiement des cotisations dues pour l'ensemble de ses salariés depuis le 1er janvier 2007 ; que par décision du 8 juillet 2016, le Conseil d'Etat a annulé l'article 6 de l'arrêté du 23 décembre 2011 ; que l'institution AG2R prévoyance est devenue AG2R Réunica prévoyance ; Attendu que pour condamner la société CL CG à régulariser son adhésion et ordonner le règlement des cotisations dues à l'institution AG2R prévoyance pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011, l'arrêt retient que c'est en vain que la société CL CG soutient que le choix d'AG2R prévoyance n'a pas été précédé d'une procédure de mise en concurrence, alors que d'autres organismes étaient susceptibles d'offrir les mêmes garanties et qu'il existait déjà des liens entre l'institution de prévoyance et certains acteurs de la branche, le Conseil d'Etat ayant rappelé, dans sa décision du 30 décembre 2013, que les stipulations des articles 102 et 106 du traité n'imposaient pas de modalité particulière d'attribution de droits exclusifs, que la Cour de cassation a également retenu, dans ses arrêts du 11 févri