Chambre sociale, 9 mars 2017 — 15-28.431

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause.
  • Article L. 1221-1 du code du travail.

Texte intégral

SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2017 Cassation partielle M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 430 F-D Pourvoi n° P 15-28.431 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [W] [C], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2015 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Costa Del Sol, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Maron, Déglise, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chauvet, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [C], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Costa Del Sol, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause et l'article L. 1221-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [C] a été engagée le 4 septembre 2006 par la société Costa Del Sol en qualité de collaboratrice agent de maîtrise et que le 14 avril 2009, la société l'a affectée à raison de deux tiers de son temps dans une fonction commerciale consistant en la vente au sein d'un magasin ; qu'invoquant une modification de son contrat de travail qu'elle refusait, la salariée ne s'est plus présentée sur son lieu de travail et a fait l'objet d'un avertissement pour insubordination le 2 juin 2009, puis d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse le 17 juin 2009, après une mise à pied à titre conservatoire du 9 juin 2009 ; Attendu que pour dire que l'employeur n'avait pas procédé à une modification du contrat de travail de la salariée et juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le contrat de travail précisait que les fonctions confiées à la salariée étaient évolutives et directement liées au besoin de la société et qu'aucun des éléments substantiels du contrat de travail, tels que la rémunération, la qualification et le lien de subordination n'avaient été modifiés, en sorte que le refus de la salariée d'accepter le changement de ses conditions de travail justifiait le licenciement ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher quelles étaient, avant la décision de l'employeur, les fonctions réellement exercées par la salariée en sa qualité de collaboratrice agent de maîtrise pour lesquelles elle avait été engagée, et si la proposition de l'employeur transformait ses attributions en lui confiant le poste de vendeuse pendant les deux-tiers de son temps de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement de Mme [C] était fondée sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 11 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ; Condamne la société Costa Del Sol aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Costa Del Sol à payer à Mme [C] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [C] Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit qu'il n'y a pas modification du contrat de travail mais changement des conditions de travail, dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR débouté Mme [C] de l'intégralité de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement abusif et pour préjudice distinct ; AUX MOTIFS QUE sur la règle non bis in idem : s'il est constant qu'un mê