Chambre sociale, 9 mars 2017 — 15-28.431

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1134+code+civil&page=1&init=true" target="_blank">1134</a> du code civil dans sa rédaction applicable en la cause.
  • Article L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1221-1+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">1221-1</a> du code du travail.

Texte intégral

SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2017 Cassation partielle M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 430 F-D Pourvoi n° P 15-28.431 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [W] [C], domiciliée [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 11 septembre 2015 par la cour d&apos;appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l&apos;opposant à la société Costa Del Sol, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 31 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Maron, Déglise, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chauvet, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [C], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Costa Del Sol, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l&apos;article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause et l&apos;article L. 1221-1 du code du travail ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, que Mme [C] a été engagée le 4 septembre 2006 par la société Costa Del Sol en qualité de collaboratrice agent de maîtrise et que le 14 avril 2009, la société l&apos;a affectée à raison de deux tiers de son temps dans une fonction commerciale consistant en la vente au sein d&apos;un magasin ; qu&apos;invoquant une modification de son contrat de travail qu&apos;elle refusait, la salariée ne s&apos;est plus présentée sur son lieu de travail et a fait l&apos;objet d&apos;un avertissement pour insubordination le 2 juin 2009, puis d&apos;un licenciement pour cause réelle et sérieuse le 17 juin 2009, après une mise à pied à titre conservatoire du 9 juin 2009 ; Attendu que pour dire que l&apos;employeur n&apos;avait pas procédé à une modification du contrat de travail de la salariée et juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l&apos;arrêt retient que le contrat de travail précisait que les fonctions confiées à la salariée étaient évolutives et directement liées au besoin de la société et qu&apos;aucun des éléments substantiels du contrat de travail, tels que la rémunération, la qualification et le lien de subordination n&apos;avaient été modifiés, en sorte que le refus de la salariée d&apos;accepter le changement de ses conditions de travail justifiait le licenciement ; Qu&apos;en se déterminant ainsi, sans rechercher quelles étaient, avant la décision de l&apos;employeur, les fonctions réellement exercées par la salariée en sa qualité de collaboratrice agent de maîtrise pour lesquelles elle avait été engagée, et si la proposition de l&apos;employeur transformait ses attributions en lui confiant le poste de vendeuse pendant les deux-tiers de son temps de travail, la cour d&apos;appel n&apos;a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu&apos;il dit que le licenciement de Mme [C] était fondée sur une cause réelle et sérieuse, l&apos;arrêt rendu le 11 septembre 2015, entre les parties, par la cour d&apos;appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l&apos;état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d&apos;appel de Basse-Terre ; Condamne la société Costa Del Sol aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, condamne la société Costa Del Sol à payer à Mme [C] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l&apos;arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [C] Il est fait grief à l&apos;arrêt infirmatif attaqué d&apos;AVOIR dit qu&apos;il n&apos;y a pas modification du contrat de travail mais changement des conditions de travail, dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et d&apos;AVOIR débouté Mme [C] de l&apos;intégralité de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement abusif et pour préjudice distinct ; AUX MOTIFS QUE sur la règle non bis in idem : s&apos;il est constant qu&apos;un mê