Chambre sociale, 9 mars 2017 — 15-29.027

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2017 Rejet M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 431 F-D Pourvoi n° M 15-29.027 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société API restauration, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement secondaire [Adresse 4], contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2015 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Q] [Y], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi de Paris, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Maron, Déglise, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chauvet, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société API restauration, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [Y], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 27 octobre 2015), que M. [Y] a été engagé le 3 septembre 1996 par la société Générale de restauration en qualité de cuisinier affecté à Allonnes puis à [Localité 2] ; que son contrat précisait qu'il pouvait être affecté dans différents restaurants mais qu'une mutation ne pouvait se faire qu'avec son accord ; que le 1er mars 2010, la société API restauration a repris la gestion du restaurant scolaire du collège de [Localité 2] et que le 16 avril 2012, elle a informé le salarié de sa mutation dans un restaurant scolaire à [Localité 1], distant de huit kilomètres de son précédent lieu de travail ; qu'il a refusé sa nouvelle affectation et qu'il a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 15 mai 2012 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et d'allouer au salarié différentes sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 3 de l'avenant n° 3 du 26 février 1986 à la Convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983 prévoit que lorsque les conditions prévues par ledit avenant pour la poursuite des contrats de travail avec le nouveau prestataire sont réunies, les salariés repris conserveront chez le nouvel employeur la « garantie globale de leurs avantages individuels tels qu'ils ressortent d'un contrat de travail ou de leurs bulletins de salaire habituels » ; que cette exigence n'implique pas un transfert à l'identique des clauses du contrat liant le salarié à son employeur initial, lesquelles ne lient donc pas directement le second prestataire de services qui devient le nouvel employeur ; qu'en considérant que M. [Y] pouvait se prévaloir directement des clauses du contrat de travail initialement signé avec la société Générale de restauration, la cour d'appel a violé par fausse interprétation le texte conventionnel précité ; 2°/ qu'il était constant aux débats, en l'espèce, qu'à l'occasion de la reprise de M. [Y] qui travaillait auprès de la société Générale de restauration, dans le cadre d'un contrat intermittent à raison de 900 heures par semaine, par la société API restaurataion, le contrat de travail avait été transformé en un contrat de travail à durée indéterminée de droit commun à temps plein ; que l'économie générale du contrat de travail initial de M. [Y] ayant donc été modifiée et le contrat ayant dès lors fait l'objet d'une novation, les clauses particulières du contrat initial ne pouvaient pas lier, pour cette raison supplémentaire, la société API restauration ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 3 de l'avenant n° 3 du 26 février 1986, relatif au changement de prestataires de services, à la Convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983, ensemble les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ; 3°/ que le refus par le salarié d'un simple changement de ses conditions de travail, tel que le changement de lieu de travail au sein d'un même secteur géographique, rend le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel a constaté