Chambre sociale, 9 mars 2017 — 15-28.347
Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2017 Rejet M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 432 F-D Pourvoi n° X 15-28.347 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [W] [F], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2015 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la SNCF mobilités, anciennement dénommée SNCF, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [F], de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la SNCF mobilités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 octobre 2015), que M. [F], employé en qualité d'agent du service commercial de l'établissement public industriel et commercial SNCF, devenu SNCF mobilités, a fait l'objet d'une mise à pied d'un jour avec sursis pour avoir eu des activités mensuelles très inférieures à la moyenne de l'équipe et n'avoir pas utilisé les outils informatiques ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en contestation de cette sanction et pour obtenir des dommages et intérêts et être placé dans un positionnement avec une rémunération supérieure ; Sur le premier moyen : Attendu que l'agent fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en annulation de la mise à pied disciplinaire et en condamnation de l'employeur à lui verser des dommages et intérêts pour sanction abusive, alors, selon le moyen : 1°/ que l'insuffisance professionnelle, sauf mauvaise volonté délibérée du salarié, ne constitue pas une faute ; qu'en se fondant, pour estimer que la sanction disciplinaire était justifiée, sur le fait que M. [F] ne réalisait que 0,79 opérations par jour tandis que la moyenne de l'équipe était de 3,77, ainsi que sur le fait que M. [F] n'utilisait pas les logiciels TPE /ACE, cependant que de tels manquements, dont elle n'a pas constaté qu'ils révélaient la mauvaise volonté délibérée du salarié, ne pouvaient tout au plus caractériser qu'une insuffisance professionnelle et non une faute susceptible de justifier une sanction disciplinaire, la cour d'appel, qui n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient, a violé l'article L. 1331-1 du code du travail. 2°/ que l'insuffisance professionnelle, sauf mauvaise volonté délibérée du salarié, ne constitue pas une faute ; qu'en retenant que les agissements de M. [F] étaient constitutifs d'une faute justifiant la mise à pied disciplinaire dont il avait fait l'objet, au regard du faible nombre d'opérations réalisé par rapport à celui réalisé par ses collègues, ainsi que de la non utilisation des outils TPE /Accelio, sans rechercher si ces carences étaient dues à une mauvaise volonté délibérée du salarié, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser une mauvaise volonté délibérée du salarié, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1331-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté qu'en novembre 2009, décembre 2010 et février 2011, le nombre d'opérations réalisées par le salarié et son activité commerciale étaient nettement inférieurs à la moyenne de celles de ses collègues et qu'il n'utilisait pas les appareils informatiques de vérification des titres de transport mis à sa disposition, a pu retenir que la carence de l'agent était fautive et que sa poursuite sur une longue période malgré les suivis professionnels justifiait la sanction ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'agent fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de requalification au niveau C II 11 et de ses demandes de versement rétroactif des salaires dus à ce titre depuis janvier 2011, alors, selon le moyen, qu'il faisait valoir, dans ses écritures, qu'une partie des positions est attribuée automatiquement aux salariés les plus anciens, qui relèvent, en