Chambre sociale, 9 mars 2017 — 15-28.348
Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2017 Rejet M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 433 F-D Pourvoi n° Y 15-28.348 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [U] [T], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2015 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la SNCF mobilités, anciennement dénommée SNCF, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [T], de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la SNCF mobilités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 octobre 2015), que M. [T], employé en qualité d'agent du service commercial de l'établissement public industriel et commercial SNCF, devenu SNCF mobilités, a fait l'objet d'une mise à pied d'un jour avec sursis pour avoir eu, sur la période du 1er janvier au 31 août 2010, une activité très insuffisante concernant la vérification des titres, la lecture des cartes Pastel, les procès-verbaux et l'usage de "TPE" pour régler les transactions ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en contestation de cette sanction et pour obtenir des dommages et intérêts et être placé dans un positionnement avec une rémunération supérieure ; Sur le premier moyen : Attendu que l'agent fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en annulation de la mise à pied disciplinaire et en condamnation de l'employeur à lui verser des dommages et intérêts pour sanction abusive, alors, selon le moyen : 1°) que l'insuffisance professionnelle, sauf mauvaise volonté délibérée du salarié, ne constitue pas une faute ; qu'en se fondant, pour estimer que la sanction disciplinaire était justifiée, sur le fait que M. [T] ne réalisait que 0,8 opérations par jour tandis que la moyenne de l'équipe était de 3,35 et sur son activité insuffisante concernant la vérification des titres, la lecture des cartes Pastel, les procès verbaux et l'usage de TPE, cependant que de tels manquements, dont elle n'a pas constaté qu'ils révélaient la mauvaise volonté délibérée du salarié, ne pouvaient tout au plus caractériser qu'une insuffisance professionnelle et non une faute susceptible de justifier une sanction disciplinaire, la cour d'appel, qui n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient, a violé l'article L. 1331-1 du code du travail. 2°) que l'insuffisance professionnelle, sauf mauvaise volonté délibérée du salarié, ne constitue pas une faute ; qu'en retenant que les agissements de M. [T] étaient constitutifs d'une faute justifiant la mise à pied disciplinaire dont il avait fait l'objet, au regard du faible nombre d'opérations réalisé par rapport à celui réalisé par ses collègues, sans rechercher si ces carences étaient dues à une mauvaise volonté délibérée du salarié, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser une mauvaise volonté délibérée du salarié, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1331-1 du code du travail ; 3°) qu'en s'abstenant de répondre au moyen pertinent soulevé par M. [T] qui faisait valoir que les agents n'avaient aucun objectif à réaliser et que, au contraire, l'agent devait contrôler les clients si ce contrôle était nécessaire, ce dont il résultait que la faute ne pouvait être aucunement fondée sur la non atteinte d'objectifs inexistants, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté qu'en septembre 2010, le nombre d'opérations réalisées par le salarié tant au niveau de la vérification des titres de transport que de l'établissement de procès-verbaux était nettement inférieur à la moyenne de celui de ses collègues et qu'il n'utilisait pas les appareils informati