Chambre sociale, 9 mars 2017 — 15-28.349

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2017 Rejet M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 434 F-D Pourvoi n° Z 15-28.349 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [H] [L], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2015 par la cour d'appel de Toulouse (4 chambre section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'établissement SNCF mobilités, anciennement SNCF Epic, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [L], de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de l'établissement SNCF mobilités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 octobre 2015), que M. [L], employé en qualité d'agent du service commercial de l'établissement public industriel et commercial SNCF, devenu SNCF mobilités, a fait l'objet d'une mise à pied de cinq jours pour n'avoir pas effectué les opérations de contrôle suffisantes à bord des trains, les résultats du premier semestre 2010 ayant révélé une activité proche de zéro et un niveau de cartes Pastel nettement inférieur à la moyenne ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en contestation de cette sanction et pour obtenir des dommages-intérêts et être placé dans un positionnement avec une rémunération supérieure ; Sur le premier moyen : Attendu que l'agent fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en annulation de la mise à pied disciplinaire et en condamnation de l'employeur à lui verser des dommages-intérêts pour sanction abusive, alors, selon le moyen : 1°/ que l'insuffisance professionnelle, sauf mauvaise volonté délibérée du salarié, ne constitue pas une faute ; qu'en se fondant, pour estimer que la sanction disciplinaire était justifiée, sur le fait que M. [L] avait effectué une moyenne de 0,38 opérations par jour pour une moyenne de 3,4 pour l'équipe et que le nombre de cartes pastel lues était de 52, alors cependant que de tels manquements, dont elle n'a pas constaté qu'ils révélaient la mauvaise volonté délibérée du salarié, ne pouvaient tout au plus caractériser qu'une insuffisance professionnelle et non une faute susceptible de justifier une sanction disciplinaire, la cour d'appel, qui n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient, a violé l'article L. 1331-1 du code du travail ; 2°/ que l'insuffisance professionnelle, sauf mauvaise volonté délibérée du salarié, ne constitue pas une faute ; qu'en retenant que les agissements de M. [L] étaient constitutifs d'une faute au regard notamment du fait que M. [L] avait effectué une moyenne de 0,38 opérations par jour pour une moyenne de 3,4 pour l'équipe et que le nombre de cartes pastel lues était de 52, sans rechercher si ces carences étaient dues à une mauvaise volonté délibérée du salarié, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser une mauvaise volonté délibérée du salarié, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1331-1 du code du travail ; 3°/ qu'en s'abstenant de répondre au moyen pertinent soulevé par M. [L] qui faisait valoir que les agents n'avaient aucun objectif à réaliser et que, au contraire, l'agent devait contrôler les clients si ce contrôle était nécessaire, ce dont il résultait que la faute ne pouvait être aucunement fondée sur la non atteinte d'objectifs inexistants, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ qu'en vertu du principe non bis in idem, une faute ne peut être sanctionnée plusieurs fois ; que si des fautes déjà sanctionnées peuvent être invoquées pour aggraver une sanction nouvelle, c'est à la condition qu'une nouvelle faute ait été commise ; que la cour d'appel a considéré que M. [L] avait déjà été sanctionné à neuf reprises depuis 2003 (notamment avertissements, mises à pied disciplinaires avec s