Chambre sociale, 9 mars 2017 — 15-24.298
Textes visés
- Articles 4 § 1 et 2 b) de la convention du 19 février 2009 relative à la convention de reclassement personnalisé rendue obligatoire par arrêté du 30 mars 2009.
- Article 4 du règlement général annexé à la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage.
- Article L. 1233-68 du code du travail.
Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2017 Cassation partielle M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 435 F-D Pourvoi n° W 15-24.298 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [P] [F], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 25 juin 2015 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre ), dans le litige l'opposant à la société Houghton, société par actions simplifiée, venant aux droits de la société JP industrie,dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. [F], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Houghton, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [F] a été engagé le 20 août 1979 en qualité d'agent technico-commercial par la société JP Industrie, aux droits de laquelle se trouve la société Houghton ; qu'il a été nommé président de la société le 18 octobre 2006, ce mandat ayant pris fin le 17 mai 2011 ; qu'il a été licencié pour motif économique le 20 juillet 2011 ; Sur les troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Attendu que pour dire le licenciement économique du salarié fondé et, en conséquence, le débouter de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient, d'une part, après avoir exposé que le salarié qui avait reçu le questionnaire portant sur l'hypothèse d'une mobilité internationale et notifié son refus d'offres de reclassement à l'étranger s'est vu par la suite, compte tenu des différentes possibilités identifiées sur le territoire national, proposer un poste de responsable commercial Moyen-Orient qu'il a également refusé, qu'au regard de ce qui précède, il est établi que la société lui a proposé l'emploi disponible répondant aux souhaits exprimés par lui, et, d'autre part, qu'il existait, après le rachat de la société employeur par une société intervenant dans un secteur fortement marqué par la concurrence mais n'appartenant pas, à l'inverse de nombre de ses concurrents, à une compagnie pétrolière et ne pouvant comme celles-ci bénéficier de prix compétitifs sur le pétrole qui est la matière première indispensable à son activité, deux pôles de service support comprenant en leur sein deux équipes dédiées au support de l'activité commerciale, financière et marketing ; que ces équipes avaient des objectifs identiques et les mêmes missions ; qu'une telle organisation bicéphale était de nature à augmenter de manière significative les charges de structure et était, par ailleurs, susceptible de générer des difficultés d'organisation et de gestion ; qu'enfin, un surdimensionnement de l'organisation commerciale était mis à jour compte tenu de la stratégie de la société portant principalement sur le développement de la vente de produits à valeur ajoutée ; qu'en définitive, des mesures de réorganisation s'imposaient pour assurer la pérennité de la société et pour sauvegarder la compétitivité dans le secteur d'activité auquel elle appartenait ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une menace pesant sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise et sans constater l'absence de postes disponibles de la même catégorie ou d'une catégorie inférieure, autres que celui proposé au salarié, au sein de l'entreprise ou du groupe, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le cinquième moyen : Vu les articles 4 § 1 et 2 b) de la convention du 19 février 2009 relative à la convention de reclassement personnalisé rendue obligatoire par arrêté du 30 mars 2009, ensemble l'article 4 du règlement général annexé à la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage et l'article L. 1233-68 du code du travail ; Attendu que