Chambre sociale, 9 mars 2017 — 15-24.298

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles 4 § 1 et 2 b) de la convention du 19 février 2009 relative à la convention de reclassement personnalisé rendue obligatoire par arrêté du 30 mars 2009.
  • Article 4 du règlement général annexé à la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage.
  • Article L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1233-68+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">1233-68</a> du code du travail.

Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2017 Cassation partielle M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 435 F-D Pourvoi n° W 15-24.298 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [P] [F], domicilié [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 25 juin 2015 par la cour d&apos;appel de Versailles (11e chambre ), dans le litige l&apos;opposant à la société Houghton, société par actions simplifiée, venant aux droits de la société JP industrie,dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 31 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. [F], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Houghton, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, que M. [F] a été engagé le 20 août 1979 en qualité d&apos;agent technico-commercial par la société JP Industrie, aux droits de laquelle se trouve la société Houghton ; qu&apos;il a été nommé président de la société le 18 octobre 2006, ce mandat ayant pris fin le 17 mai 2011 ; qu&apos;il a été licencié pour motif économique le 20 juillet 2011 ; Sur les troisième et quatrième moyens : Attendu qu&apos;il n&apos;y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Attendu que pour dire le licenciement économique du salarié fondé et, en conséquence, le débouter de ses demandes d&apos;indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d&apos;appel retient, d&apos;une part, après avoir exposé que le salarié qui avait reçu le questionnaire portant sur l&apos;hypothèse d&apos;une mobilité internationale et notifié son refus d&apos;offres de reclassement à l&apos;étranger s&apos;est vu par la suite, compte tenu des différentes possibilités identifiées sur le territoire national, proposer un poste de responsable commercial Moyen-Orient qu&apos;il a également refusé, qu&apos;au regard de ce qui précède, il est établi que la société lui a proposé l&apos;emploi disponible répondant aux souhaits exprimés par lui, et, d&apos;autre part, qu&apos;il existait, après le rachat de la société employeur par une société intervenant dans un secteur fortement marqué par la concurrence mais n&apos;appartenant pas, à l&apos;inverse de nombre de ses concurrents, à une compagnie pétrolière et ne pouvant comme celles-ci bénéficier de prix compétitifs sur le pétrole qui est la matière première indispensable à son activité, deux pôles de service support comprenant en leur sein deux équipes dédiées au support de l&apos;activité commerciale, financière et marketing ; que ces équipes avaient des objectifs identiques et les mêmes missions ; qu&apos;une telle organisation bicéphale était de nature à augmenter de manière significative les charges de structure et était, par ailleurs, susceptible de générer des difficultés d&apos;organisation et de gestion ; qu&apos;enfin, un surdimensionnement de l&apos;organisation commerciale était mis à jour compte tenu de la stratégie de la société portant principalement sur le développement de la vente de produits à valeur ajoutée ; qu&apos;en définitive, des mesures de réorganisation s&apos;imposaient pour assurer la pérennité de la société et pour sauvegarder la compétitivité dans le secteur d&apos;activité auquel elle appartenait ; Qu&apos;en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une menace pesant sur la compétitivité du secteur d&apos;activité du groupe auquel appartient l&apos;entreprise et sans constater l&apos;absence de postes disponibles de la même catégorie ou d&apos;une catégorie inférieure, autres que celui proposé au salarié, au sein de l&apos;entreprise ou du groupe, la cour d&apos;appel n&apos;a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le cinquième moyen : Vu les articles 4 § 1 et 2 b) de la convention du 19 février 2009 relative à la convention de reclassement personnalisé rendue obligatoire par arrêté du 30 mars 2009, ensemble l&apos;article 4 du règlement général annexé à la convention du 19 février 2009 relative à l&apos;indemnisation du chômage et l&apos;article L. 1233-68 du code du travail ; Attendu que