Chambre sociale, 9 mars 2017 — 15-25.167
Textes visés
- Article L. 1222-6 du code du travail.
Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2017 Cassation partielle M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 436 F-D Pourvoi n° R 15-25.167 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Car 64-40, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 16 juillet 2015 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [D] [K], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Car 64-40, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [K], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1222-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [K] a été engagé le 1er septembre 2000 en qualité de vendeur confirmé par la société Corro aux droits de laquelle se trouve la société Car 64-40 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en résiliation de son contrat de travail ; Attendu que pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le condamner à payer au salarié diverses sommes et ordonner le remboursement à Pôle emploi des sommes versées au titre du chômage dans la limite de trois mois, la cour d'appel, après avoir constaté que le salarié n'avait pas répondu à la lettre que, en application de l'article L. 1222-6 du code du travail, l'employeur lui avait adressée, ce dernier ne peut se prévaloir d'une acceptation implicite, par le salarié, de la modification proposée eu égard à la confusion qui résultait du fait que ce dernier avait, dès avant l'envoi de la lettre, refusé de signer les modifications du contrat qui lui avaient été proposées ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut de réponse du salarié à la lettre prévue à l'article L. 1222-6 du code du travail, dans le délai d'un mois, celui-ci est réputé avoir accepté la modification proposée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'appel recevable et confirme le jugement déféré sur le reliquat des congés payés, l'arrêt rendu le 16 juillet 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne M. [K] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Car 64-40 Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Car 64-40 à payer à M. [K] les sommes de 26.543,90 euros au titre du rappel de commissions, 2.654,39 euros au titre des congés payés afférents, 8.212,51euros au titre du préavis, 821,25 euros au titre des congés payés afférents, 30.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que d'AVOIR ordonné à la société Car 64-40 le remboursement à Pôle Emploi les sommes versées au titre du chômage dans la limite de trois mois ; AUX MOTIFS QUE M. [K] a saisi le conseil des prud'hommes le 28 mai 2010 pour obtenir la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur en arguant de la modification de son contrat de travail et a demandé le rappel de commissions et les indemnités relatives à la rupture du contrat, puis il a été licencié par lettre du 29 août 20