Chambre sociale, 9 mars 2017 — 15-14.415

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 16 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2017 Cassation partielle M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 438 F-D Pourvoi n° D 15-14.415 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [N] [L], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Socotec, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Déglise, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Déglise, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [L], de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Socotec, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [L], salarié de la société Socotec en qualité d'ingénieur du 15 mai 1973 au 1er juillet 2006, date de son départ à la retraite, a saisi le 5 juillet 2006 le conseil de prud'hommes de Nîmes de demandes relatives à un harcèlement moral et à une discrimination, ce dont il a été débouté par jugement du 19 septembre 2008 ; que la cour d'appel a également été saisie par l'intéressé de demandes relatives à des actions affectées à son plan d'épargne d'entreprise et à des parts du fonds commun de placement d'entreprise, dit "fonds B" ; que le salarié, qui avait, d'autre part, saisi le tribunal de commerce de Versailles de demandes relatives à ses actions ordinaires, en a été débouté par jugement du 22 juin 2012 ; Sur la rectification de l'omission matérielle affectant l'arrêt, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile : Attendu que, si la cour d'appel a, s'agissant des demandes formées par le salarié sur le rachat des actions portées sur le plan d'épargne d'entreprise et des parts du fonds B ainsi que sur l'application de l'article 1843-4 du code civil, rejeté ses demandes dans les motifs de l'arrêt attaqué, cette disposition ne figure pas dans le dispositif de la décision, par suite d'une omission matérielle qu'il convient de rectifier en application de l'article 462 du code précité ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes de dommages-intérêts au titre des fautes commises par la société Socotec, s'agissant des actions relevant du plan d'épargne d'entreprise et des parts du fonds B et de sa demande fondée sur l'article 1843-4 du code civil, l'arrêt retient que les prétentions de l'intéressé à ces titres se heurtent à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal de commerce de Versailles du 22 juin 2012 ; Attendu, cependant, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que si, lorsque la procédure est orale, les moyens soulevés d'office sont présumés avoir été débattus contradictoirement à l'audience, il peut être apporté la preuve contraire ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle énonçait que M. [L] avait développé ses conclusions à l'audience et que la société Socotec avait repris ses conclusions déposées à l'audience, et alors que celles-ci ne comportaient aucun moyen tiré de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal de commerce de Versailles du 22 juin 2012, ce dont il résultait que la cour d'appel avait soulevé ce moyen sans avoir préalablement recueilli les observations des parties, celle-ci a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du second moyen : Vu l'article 462 du code de procédure civil