Chambre sociale, 9 mars 2017 — 15-14.416

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2017 Rejet M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 439 F-D Pourvoi n° E 15-14.416 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [F] [L], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2015 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à la société Socotec, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Déglise, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Déglise, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [L], de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Socotec, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, qui est recevable : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 janvier 2015) que M. [L], qui a été salarié de la société Socotec de 1968 au 31 mars 2005, date de son départ à la retraite, et qui détenait des actions de la société, principalement au titre du plan d'épargne d'entreprise et des parts d'un fonds commun de placement d'entreprise dit « fonds B », a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles le 8 juillet 2011 de demandes relatives à ces actions et parts ; que l'intéressé faisait état notamment d'un précédent litige prud'homal qui l'avait opposé à la société ayant fait l'objet d'un rejet définitif de ses demandes par arrêt de la cour d'appel de Paris du 23 septembre 2004 ; qu'il avait également saisi le tribunal de commerce de Versailles de demandes relatives à ses actions ordinaires, la chambre commerciale de la cour d'appel de Versailles ayant statué par arrêt du 14 janvier 2014 ; Attendu que M. [L] fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en rétablissement de ses droits et restitution de ses titres ainsi que de ses demandes de dommages-intérêts au titre des fautes commises par la société Socotec, s'agissant des actions relevant du plan d'épargne d'entreprise et des parts du fonds B, alors, selon le moyen : 1°/ que les clauses statutaires d'exclusion sont une exception au droit de demeurer associé, corollaire du droit de propriété, dont la validité doit être expressément prévue par la loi, aucune disposition n'autorisant que l'existence de telles clauses s'agissant des sociétés anonymes ; que la cour d'appel en énonçant, pour débouter l'intéressé de ses demandes, qu'il avait connaissance de l'article 15-I des statuts de la société Socotec qui était fondée à mettre en oeuvre la procédure applicable dans le cadre du rachat de titres en raison de la cessation du contrat de travail du salarié au moment de son départ en retraite, a violé les articles 545 et 1832 du code civil, ensemble l'article 1er du premier Protocole additionnel à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ qu'en en tout état de cause, l'exclusion d'un associé ne saurait dégénérer en abus de droit, les clauses d'exclusion devant faire l'objet d'un contrôle judiciaire ; qu'en se bornant, pour débouter l'intéressé de ses demandes, à énoncer qu'il avait connaissance de l'article 15-I des statuts de la société Socotec qui était fondée à mettre en oeuvre la procédure applicable dans le cadre du rachat de titres en raison de la cessation du contrat de travail du salarié au moment de son départ en retraite et que la perte automatique de la qualité d'actionnaire en cas de perte de la qualité de salarié ne présente pas le caractère d'une sanction, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la décision du conseil d'administration, investi par les statuts du pouvoir discrétionnaire d'autoriser un ancien salarié à conserver sa qualité d'associé et donc indirectement d'exclure ceux auxquels l'autorisation a été refusée, n'était pas abusive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1832 du code civil ; 3°/ que la liberté d'agir en justice est un droit fondamental et un salarié ne doit pas pouvoir être inquiété pour avoir cherché à défendre