Chambre sociale, 9 mars 2017 — 15-23.256
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2017 Rejet M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 440 F-D Pourvoi n° P 15-23.256 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société [M], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [E], liquidateur judiciaire de l'association Fédération ADMR du Finistère, contre l'arrêt rendu le 10 juin 2015 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [K] [H], domiciliée [Adresse 6], 2°/ à Mme [L] [V], domiciliée [Adresse 2], 3°/ à Mme [C] [Y], domiciliée [Adresse 3], 4°/ à Mme [R] [A], domiciliée [Adresse 4], 5°/ au CGEA de Rennes, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société [M], prise en la personne de M. [E], ès qualités, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mmes [H], [V], [Y] et [A], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 juin 2015) que Mmes [H], [V], [Y] et [A] occupaient des fonctions d'encadrantes de proximité au sein de l'association Fédération ADMR du Finistère (l'association) dont la liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du 4 avril 2012 avec une période de poursuite d'activité de trois mois, la société [M] étant désignée liquidateur judiciaire ; que la cessation d'activité de l'association a été prononcée le 3 mai 2012 et que les salariées ont été licenciées pour motif économique le 14 mai 2012 ; Attendu que la société [M], en sa qualité de mandataire liquidateur de l'association, fait grief à l'arrêt de déclarer les licenciements dépourvus de cause réelle et sérieuse, d'ordonner l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de l'association de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnités de préavis et des congés payés afférents et d'ordonner le remboursement des indemnités de chômage versées par les organismes sociaux aux salariées dans la limite pour chacune de six mois d'indemnités, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en matière de licenciement économique, le périmètre à prendre en considération pour l'exécution de l'obligation de reclassement se comprend de l'ensemble des entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que l'adhésion d'une fédération d'associations à un réseau associatif n'entraîne pas en soi la possibilité d'effectuer entre les différentes entités du réseau la permutation de tout ou partie de leur personnel ; qu'en jugeant que le périmètre de l' obligation de reclassement s'étendait à l'ensemble du réseau national et départemental ADMR dont faisait partie la Fédération ADMR du Finistère en se référant au seul objet de leur activité d'aide à la personne, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un groupe de reclassement au sens de l'article L. 1233-4 du code du travail, a privé son arrêt de base légale au regard du texte susvisé ; 2°/ que la qualification d'obligation de moyens renforcée attribuée à l'obligation de reclassement n'a de conséquence qu'en matière probatoire, l'employeur ayant la charge de prouver qu'il n'a pas pu reclasser le salarié ; que l'objet de l'obligation de reclassement ne lui impose que de rechercher des postes disponibles au sein de l'entreprise ou du groupe dont elle relève ; que dès lors l'employeur satisfait à son obligation de reclassement lorsqu'il justifie de l'absence de poste disponible à l'époque du licenciement dans l'entreprise ou s'il y a lieu dans le groupe auquel elle appartient ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la Selarl [M], ès qualités de mandataire liquidateur, a int