Chambre sociale, 8 mars 2017 — 15-24.117

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2017 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 446 FS-D Pourvoi n° Z 15-24.117 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [G] [K], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 26 juin 2015 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Auchan France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Lambremon, Geerssen, MM. Chauvet, Maron, Déglise, Mme Farthouat-Danon, M. Betoulle, Mmes Slove, Basset, conseillers, Mmes Sabotier, Depelley, Mme Duvallet, M. Le Corre, Mmes Prache, Chamley-Coulet, conseillers référendaires, M. Petitprez, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [K], de Me Ricard, avocat de la société Auchan France, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 juin 2015), qu'engagé le 16 mai 1988 en qualité de chef de rayon, M. [K] exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur de magasin ; qu'il a été licencié pour faute grave le 16 novembre 2011 pour des violations graves et répétées de ses obligations légales et contractuelles caractérisées par des méthodes de management inacceptables dans un contexte d'abus d'autorité ; que, contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une faute grave et de le débouter de l'ensemble de ses demandes tendant à la condamnation de l'employeur au paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts alors, selon le moyen, que les huissiers de justice peuvent procéder à la requête des particuliers à des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter ; qu'il en résulte qu'ils ne peuvent procéder à des auditions, si ce n'est à seule fin d'éclairer leurs constatations ; qu'en l'espèce, il ressort des propres énonciations de l'arrêt attaqué, d'une part, que Mme [H] a été missionnée par la société Auchan pour recueillir les témoignages de trente salariés du magasin de Castres à la fin du mois d'octobre 2011, d'autre part, qu'elle a établi une "synthèse" personnelle, appréciative, de ces témoignages ; qu'en se fondant sur cet élément de preuve illicite pour retenir une faute grave à l'encontre de M. [K], la cour d'appel a violé les articles 1er de l'ordonnance n°45-259 du 2 novembre 1945 et 6 § 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, reprises à l'audience, ni de l'arrêt que le salarié a soutenu le grief visé par le moyen ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'un rappel de salaires pour heures supplémentaires et de ses demandes accessoires alors, selon le moyen, que sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; que ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise ; qu'en se déterminant aux termes de motifs inopérants, pris des pouvoirs, de l'autonomie ou de la rémunération consentis à M. [K], salarié de la société Auchan France, dans le seul cadre du "magasin" qu'il dirigeait, sans caractériser la participation de M. [K] à la direction de l'entreprise,