Troisième chambre civile, 9 mars 2017 — 16-10.820

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Texte intégral

CIV.3 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2017 Interruption d&apos;instance (avec reprise) M. CHAUVIN, président Arrêt n° 282 F-D Pourvois n° S 16-10.820 n° U 16-12.593JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l&apos;arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° S 16-10.820 formé par M. [J] [T], domicilié [Adresse 3], contre un arrêt rendu le 7 décembre 2015 par la cour d&apos;appel d&apos;Orléans (chambre civile), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à [Q] [L], ayant été domicilié [Adresse 4], décédé, 2°/ à la société Thelem assurances, dont le siège est [Adresse 9], 3°/ à M. [G] [X], 4°/ à Mme [M] [H], épouse [X], tous deux domiciliés [Adresse 1], 5°/ à M. [B] [S], domicilié [Adresse 5], 6°/ à Mme [R] [S], domiciliée [Adresse 5], 7°/ à la société Mutuelle d&apos;assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), dont le siège est [Adresse 2], 8°/ à la mutuelle L&apos;Auxiliaire vie, société d&apos;assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 7], 9°/ à la société Axa France IARD, dont le siège est [Adresse 6], 10°/ à la société Groupama Paris Val-de-Loire, dont le siège est [Adresse 8], défendeurs à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° U 16-12.593 formé par : 1°/ M. [G] [X], 2°/ la société Mutuelle d&apos;assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), 3°/ Mme [M] [H], épouse [X], contre le même arrêt rendu dans le litige les opposant : 1°/ à [Q] [L], décédé, 2°/ à la société Thélem assurances, société d&apos;assurance mutuelle à cotisations variables, 3°/ à M. [J] [T], 4°/ à M. [B] [S], 5°/ à Mme [R] [S], 6°/ à la société L&apos;Auxiliaire vie, société d&apos;assurance mutuelle à cotisations variables, 7°/ à la société Axa France IARD, 8°/ à la société Groupama Paris Val-de-Loire, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 31 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [T], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Thelem assurances, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. et Mme [X] et de la société Mutuelle d&apos;assurance des commerçants et industriels de France, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. et Mme [S] et de la société Groupama Paris Val-de-Loire, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la mutuelle L&apos;Auxiliaire vie, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Axa France IARD, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. et Mme [X] et la MACIF du désistement de leur pourvoi en ce qu&apos;il est dirigé contre la société Thélem assurances et M. [L] ; Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n° S 16-10.820 et n° U 16-12.593 ; Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile ; Attendu que M. [T] s&apos;est pourvu le 19 janvier 2016 contre un arrêt rendu le 7 décembre 2015 par la cour d&apos;appel d&apos;Orléans (pourvoi n° S 16-10.820) ; Attendu que M. et Mme [X] et la MACIF se sont pourvus le 17 février 2016 contre le même arrêt (pourvoi n° U 16-12.593) ; Attendu que [Q] [L] est décédé le [Date décès 1] 2015 et que son décès a été notifié aux parties par un mémoire du 23 août 2016 ; que l&apos;instance est donc interrompue et qu&apos;il y a lieu d&apos;inviter les parties à reprendre celle-ci dans un délai de trois mois ; PAR CES MOTIFS : Constate l&apos;interruption de l&apos;instance ; Impartit à M. [T], à M. et Mme [X] et à la MACIF, un délai de trois mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l&apos;instance, et dit qu&apos;à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation des pourvois sera prononcée ; Dit que l&apos;affaire sera à nouveau examinée à l&apos;audience de 13 juin 2017 ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept.