Troisième chambre civile, 9 mars 2017 — 09-67.850

annulation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=11-1+code+de+l'expropriation&page=1&init=true" target="_blank">11-1</a> et L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=11-2+code+de+l'expropriation&page=1&init=true" target="_blank">11-2</a> du code de l'expropriation, applicables en la cause.

Texte intégral

CIV. 3 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2017 Annulation partielle sans renvoi M. CHAUVIN, président Arrêt n° 295 F-D Pourvoi n° M 09-67.850 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [YL] [DX], domicilié [Adresse 9], 2°/ Mme [HH] [DX] épouse [TG], domiciliée [Adresse 13], 3°/ M. [SW] [IC], domicilié [Adresse 8], 4°/ Mme [NR] [IC] épouse [KM], domiciliée [Adresse 8], 5°/ Mme [ZG] [IC] épouse [XQ], domiciliée [Adresse 8], 6°/ Mme [IM] [IC] épouse [GC], domiciliée [Adresse 5], 7°/ M. [R] [OW], domicilié [Adresse 14], 8°/ Mme [QW] [OW] épouse [EX], domiciliée [Adresse 12], 9°/ Mme [LR] [QB] épouse [L], domiciliée [Adresse 4], 10°/ M. [SW] [QB], domicilié [Adresse 7], 11°/ M. [F] [QB], domicilié [Adresse 10], 12°/ M. [VG] [QB], domicilié [Adresse 15], 13°/ Mme [WL] [BN] épouse [UL], domiciliée [Adresse 6], 14°/ M. [PR] [UL], domicilié [Adresse 3], 15°/ Mme [MM] [UL] épouse [EC], domiciliée [Adresse 6], 21°/ Mme [JH] [UL], domiciliée [Adresse 1], 22°/ Mme [CS] [UL] épouse [SB], domiciliée [Adresse 11], contre l&apos;ordonnance rendue le 27 avril 2009 par le juge de l&apos;expropriation du département de l&apos;Isère siégeant au tribunal de grande instance de Grenoble, dans le litige les opposant au centre hospitalier de Voiron, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l&apos;appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 31 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Abgrall, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [DX], de Mme [DX] épouse [TG], de M. [IC], de Mme [IC] épouse [KM], de Mme [IC] épouse [XQ], de Mme [IC] épouse [GC], de M. [OW], de Mme [OW] épouse [EX], de Mme [QB] épouse [L], de MM. [SW], [F] et [VG] [QB], de Mme [BN] épouse [UL], M. [UL], Mme [UL] épouse [EC], Mme [UL] et Mme [UL] épouse [SB], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du centre hospitalier de Voiron, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. [YL] [DX], Mme [HH] [TG], Mme [IM] [XQ], M. [OW], Mme [EX], Mme [L], MM. [SW], [F], [VG] [QB], M. [PR] [UL], Mme [WL] [UL], Mme [EC], Mme [JH] [UL] et Mme [SB] du désistement de leur pourvoi ; Donne acte à Mme [ZG] [IC] épouse [XQ] du désistement de son pourvoi sauf pour la parcelle cadastrée [Cadastre 1] provenant de la division de la parcelle AE [Cadastre 2] et mentionnée comme étant le terrier 80 ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 11-1 et L. 11-2 du code de l&apos;expropriation, applicables en la cause ; Attendu, que, se fondant sur l&apos;arrêté portant déclaration d&apos;utilité publique du 31 octobre 2008 et l&apos;arrêté de cessibilité du 10 avril 2009 du préfet de l&apos;Isère, le juge de l&apos;expropriation de ce département a, par l&apos;ordonnance attaquée du 27 avril 2009, prononcé, au profit du centre hospitalier de [Localité 1], l&apos;expropriation de parcelles appartenant à Mmes [NR] et [ZG] [IC] et M. [SW] [IC] ; Attendu que, la juridiction administrative ayant, par une décision devenue irrévocable, annulé les arrêtés susvisés, l&apos;ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS, et sans qu&apos;il y ait lieu de statuer sur le second moyen : ANNULE, mais seulement en ce qu&apos;elle déclare expropriée immédiatement pour cause d&apos;utilité publique au profit du centre hospitalier de Voiron la parcelle cadastrée section AE n° [Cadastre 1], issue de la division de la parcelle section AE n° [Cadastre 2] mentionnée comme étant le terrier 80 appartenant à Mmes [NR] et [ZG] [IC] et M. [SW] [IC], l&apos;ordonnance rendue le 27 avril 2009 par le juge de l&apos;expropriation du département de l&apos;Isère siégeant au tribunal de grande instance de Grenoble ; DIT n&apos;y avoir lieu à renvoi ; Condamne le centre hospitalier de [Localité 1] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du centre hospitalier de [Localité 1] et le condamne à payer à M. [SW] [IC] et à Mmes [NR] et [ZG] [IC] la somme globale de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l&apos;ordonnance partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son a