Troisième chambre civile, 9 mars 2017 — 16-12.509

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 13-13, devenu L. 321-1, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Texte intégral

CIV.3 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2017 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 303 F-D Pourvoi n° C 16-12.509 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [I] [W], domicilié [Adresse 2], 2°/ Mme [S] [W], épouse [C], domiciliée [Adresse 4], contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre des expropriations), dans le litige les opposant à la Métropole Nice Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. [W] et de Mme [C], de la SCP Zribi et Texier, avocat de la Métropole Nice Côte d'Azur, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 5 novembre 2015) fixe le montant des indemnités d'expropriation revenant à M. [I] [W], Mme [S] [W] épouse [C] et [J] [U] veuve [W] au titre de l'expropriation partielle, au profit de la Métropole Nice-Côte d'Azur, de deux parcelles leur appartenant ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que M. [W] et Mme [C] font grief à l'arrêt de fixer le montant des indemnités leur revenant après avoir exclu la qualification de terrain à bâtir ; Mais attendu qu'ayant relevé que les parcelles étaient situées en zone Aa du plan local d'urbanisme de la commune de Nice, lequel n'autorise que des constructions très limitées et respectant la vocation agricole des terres, la cour d'appel, qui a pu en déduire que les conditions permettant de qualifier les parcelles de terrains à bâtir au sens de l'article L. 13-15 II du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique n'étaient pas réunies, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 13-13, devenu L. 321-1, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Attendu que les indemnités doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation ; Attendu que, pour rejeter la demande d'indemnisation de clôture présentée par les expropriés, l'arrêt retient que seul le dommage actuel peut être réparé et qu'une indemnité de clôture ne peut être accordée que dans la mesure où la propriété disposait d'une clôture avant l'expropriation ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'édification d'une clôture était rendue nécessaire par l'emprise et alors que le préjudice futur est indemnisable s'il est certain, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe l'indemnité globale d'expropriation due par la Métropole Nice Côte d'Azur à la somme de 315 600 euros, l'arrêt rendu le 5 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la Métropole Nice Côte d'Azur aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Métropole Nice Côte d'Azur à payer la somme globale de 3 000 euros à M. [I] [W] et Mme [S] [W] ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. [W] et Mme [C]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ces points, d'avoir fixé l'indemnité globale d'expropriation due par la Métropole Nice Côte d'Azur aux consorts [W] à la seule somme de 315.600 euros se décomposant comme suit : 286 000 euros d'indemnité principale et 29 600 euros d