Troisième chambre civile, 9 mars 2017 — 16-12.509

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=13-+code+de+l'expropriation+pour+cause+d'utilit%C3%A9+publique&page=1&init=true" target="_blank">13-</a>13, devenu L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=321-1+code+de+l'expropriation+pour+cause+d'utilit%C3%A9+publique&page=1&init=true" target="_blank">321-1</a>, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Texte intégral

CIV.3 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2017 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 303 F-D Pourvoi n° C 16-12.509 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [I] [W], domicilié [Adresse 2], 2°/ Mme [S] [W], épouse [C], domiciliée [Adresse 4], contre l&apos;arrêt rendu le 5 novembre 2015 par la cour d&apos;appel d&apos;Aix-en-Provence (chambre des expropriations), dans le litige les opposant à la Métropole Nice Côte d&apos;Azur, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l&apos;appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 31 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. [W] et de Mme [C], de la SCP Zribi et Texier, avocat de la Métropole Nice Côte d&apos;Azur, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que l&apos;arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 5 novembre 2015) fixe le montant des indemnités d&apos;expropriation revenant à M. [I] [W], Mme [S] [W] épouse [C] et [J] [U] veuve [W] au titre de l&apos;expropriation partielle, au profit de la Métropole Nice-Côte d&apos;Azur, de deux parcelles leur appartenant ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que M. [W] et Mme [C] font grief à l&apos;arrêt de fixer le montant des indemnités leur revenant après avoir exclu la qualification de terrain à bâtir ; Mais attendu qu&apos;ayant relevé que les parcelles étaient situées en zone Aa du plan local d&apos;urbanisme de la commune de Nice, lequel n&apos;autorise que des constructions très limitées et respectant la vocation agricole des terres, la cour d&apos;appel, qui a pu en déduire que les conditions permettant de qualifier les parcelles de terrains à bâtir au sens de l&apos;article L. 13-15 II du code de l&apos;expropriation pour cause d&apos;utilité publique n&apos;étaient pas réunies, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu l&apos;article L. 13-13, devenu L. 321-1, du code de l&apos;expropriation pour cause d&apos;utilité publique ; Attendu que les indemnités doivent couvrir l&apos;intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l&apos;expropriation ; Attendu que, pour rejeter la demande d&apos;indemnisation de clôture présentée par les expropriés, l&apos;arrêt retient que seul le dommage actuel peut être réparé et qu&apos;une indemnité de clôture ne peut être accordée que dans la mesure où la propriété disposait d&apos;une clôture avant l&apos;expropriation ; Qu&apos;en statuant ainsi, sans rechercher si l&apos;édification d&apos;une clôture était rendue nécessaire par l&apos;emprise et alors que le préjudice futur est indemnisable s&apos;il est certain, la cour d&apos;appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu&apos;il fixe l&apos;indemnité globale d&apos;expropriation due par la Métropole Nice Côte d&apos;Azur à la somme de 315 600 euros, l&apos;arrêt rendu le 5 novembre 2015, entre les parties, par la cour d&apos;appel d&apos;Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l&apos;état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d&apos;appel de Nîmes ; Condamne la Métropole Nice Côte d&apos;Azur aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, condamne la Métropole Nice Côte d&apos;Azur à payer la somme globale de 3 000 euros à M. [I] [W] et Mme [S] [W] ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l&apos;arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. [W] et Mme [C]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l&apos;arrêt attaqué, infirmatif sur ces points, d&apos;avoir fixé l&apos;indemnité globale d&apos;expropriation due par la Métropole Nice Côte d&apos;Azur aux consorts [W] à la seule somme de 315.600 euros se décomposant comme suit : 286 000 euros d&apos;indemnité principale et 29 600 euros d