Troisième chambre civile, 9 mars 2017 — 16-13.509

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10095 F Pourvoi n° Q 16-13.509 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [Y] [Z], 2°/ Mme [Y] [N], épouse [Z], tous deux domiciliés [Adresse 4], contre l&apos;arrêt rendu le 11 janvier 2016 par la cour d&apos;appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [B] [D], 2°/ à Mme [C] [T], épouse [D], tous deux domiciliés [Adresse 2], 3°/ à M. [E] [U], domicilié [Adresse 3], 4°/ à la société Juristimmo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 31 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Guillaudier, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. et Mme [Z], la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme [D], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [U] et de la société Juristimmo ; Sur le rapport de Mme Guillaudier, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [Z] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme [Z] ; les condamne à payer à M. et Mme [D] la somme globale de 1 500 euros et à M. [U] et à la société Juristimmo la somme globale de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [Z] PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L&apos;ARRÊT ATTAQUÉ D&apos;AVOIR confirmé le jugement ayant débouté les époux [Z] de toutes leurs demandes, fins et conclusions et de les avoir condamnés à payer diverses sommes sur le fondement de l&apos;article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE les époux [Z] allèguent avoir été victimes d&apos;une erreur et d&apos;un dol lors de l&apos;achat du bien litigieux, en ce que la maison « prétendument en pierre, isolée et bâtie sur vide sanitaire » était en réalité construite en parpaings de mâchefer et dépourvue de toute isolation et vide sanitaire ; qu&apos;ils ajoutent que le propriétaire en présence de l&apos;agent immobilier leur avait même assuré que les murs étaient construits en pierre de Volvic ; que l&apos;erreur est une cause de nullité de la convention lorsqu&apos;elle porte sur la substance même de la chose qui en est l&apos;objet (article 1110 du code civil) ; qu&apos;il est exact que sur la fiche de présentation du bien en vente à l&apos;agence Juristimmo il est indiqué « construction : pierre » ; que cependant, ni dans la promesse de vente du 20 août 2007, ni dans l&apos;acte authentique ensuite du 15 octobre 2007 où l&apos;immeuble est décrit comme « une maison d&apos;habitation en retrait de l&apos;avenue, construite en 1953, édifiée sur vide sanitaire, comprenant… » il n&apos;est à aucun moment indiqué que la qualité du matériau de construction est un élément déterminant de la vente ; qu&apos;au demeurant, peu d&apos;éléments dans le dossier permettent de savoir avec précision de quoi sont faits exactement les murs de la maison ; qu&apos;en effet, sur une minuscule photographie de l&apos;immeuble, au bas de l&apos;affiche de l&apos;agent immobilier (aucune autre image n&apos;étant fournie dans le dossier), on voit que les murs sont entièrement crépis, ce qui n&apos;a rien d&apos;étonnant, que seul un rapport d&apos;expertise privé, très sommaire sur ce point, et une attestation techniquement peu probante, évoquent la présence de murs en « bloc de mâchefer » ; que ces éléments apparaissent tout à fait insuffisants pour connaître précisément la composition de l&apos;ensemble du bâtiment ; qu&apos;en toute hypothèse, rien ne démontre dans le dossier que les parpaings de mâchefer, qui étaient d&apos;usage courant dans la construction des maisons au moins durant la première moitié du XXème siècle, présenteraient la moindre qualité de résistance, de durabilité et d&apos;isolation que la pierre