Troisième chambre civile, 9 mars 2017 — 16-13.509
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10095 F Pourvoi n° Q 16-13.509 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [Y] [Z], 2°/ Mme [Y] [N], épouse [Z], tous deux domiciliés [Adresse 4], contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2016 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [B] [D], 2°/ à Mme [C] [T], épouse [D], tous deux domiciliés [Adresse 2], 3°/ à M. [E] [U], domicilié [Adresse 3], 4°/ à la société Juristimmo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Guillaudier, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. et Mme [Z], la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme [D], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [U] et de la société Juristimmo ; Sur le rapport de Mme Guillaudier, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [Z] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme [Z] ; les condamne à payer à M. et Mme [D] la somme globale de 1 500 euros et à M. [U] et à la société Juristimmo la somme globale de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [Z] PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant débouté les époux [Z] de toutes leurs demandes, fins et conclusions et de les avoir condamnés à payer diverses sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE les époux [Z] allèguent avoir été victimes d'une erreur et d'un dol lors de l'achat du bien litigieux, en ce que la maison « prétendument en pierre, isolée et bâtie sur vide sanitaire » était en réalité construite en parpaings de mâchefer et dépourvue de toute isolation et vide sanitaire ; qu'ils ajoutent que le propriétaire en présence de l'agent immobilier leur avait même assuré que les murs étaient construits en pierre de Volvic ; que l'erreur est une cause de nullité de la convention lorsqu'elle porte sur la substance même de la chose qui en est l'objet (article 1110 du code civil) ; qu'il est exact que sur la fiche de présentation du bien en vente à l'agence Juristimmo il est indiqué « construction : pierre » ; que cependant, ni dans la promesse de vente du 20 août 2007, ni dans l'acte authentique ensuite du 15 octobre 2007 où l'immeuble est décrit comme « une maison d'habitation en retrait de l'avenue, construite en 1953, édifiée sur vide sanitaire, comprenant » il n'est à aucun moment indiqué que la qualité du matériau de construction est un élément déterminant de la vente ; qu'au demeurant, peu d'éléments dans le dossier permettent de savoir avec précision de quoi sont faits exactement les murs de la maison ; qu'en effet, sur une minuscule photographie de l'immeuble, au bas de l'affiche de l'agent immobilier (aucune autre image n'étant fournie dans le dossier), on voit que les murs sont entièrement crépis, ce qui n'a rien d'étonnant, que seul un rapport d'expertise privé, très sommaire sur ce point, et une attestation techniquement peu probante, évoquent la présence de murs en « bloc de mâchefer » ; que ces éléments apparaissent tout à fait insuffisants pour connaître précisément la composition de l'ensemble du bâtiment ; qu'en toute hypothèse, rien ne démontre dans le dossier que les parpaings de mâchefer, qui étaient d'usage courant dans la construction des maisons au moins durant la première moitié du XXème siècle, présenteraient la moindre qualité de résistance, de durabilité et d'isolation que la pierre