Troisième chambre civile, 9 mars 2017 — 11-25.620

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10096 F Pourvoi n° A 11-25.620 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Générale du bâtiment (GDB Dufour), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 23 juin 2011 par la cour d&apos;appel d&apos;Aix-en-Provence (3e chambre civile B), dans le litige l&apos;opposant à Mme [V] [O], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 31 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de la société GDB Dufour, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de Mme [O] ; Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société GDB Dufour aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société GDB Dufour ; la condamne à payer à Mme [O] la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la Société générale du bâtiment Il est reproché à l&apos;arrêt infirmatif attaqué d&apos;avoir condamné la société Générale du Bâtiment (GDB Dufour) à payer à Mme [V] [O] les sommes de 13.219,15 € TTC au titre des travaux de reprise et de 5.000 € en réparation du préjudice de jouissance et d&apos;avoir débouté la société Générale du Bâtiment (GDB Dufour) de sa demande tendant à la condamnation de Mme [O] à lui payer la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; AUX MOTIFS QUE Mme [O] réclame la somme de 13.119 € TTC au titre des travaux de réfection ; que la société GDB Dufour s&apos;oppose à cette demande reprenant, comme elle l&apos;avait fait dans un dire à l&apos;expert du 28 octobre 2010, que les désordres ne lui sont pas imputables ; qu&apos;au terme de ses investigations complètes et minutieuses, l&apos;expert [H] a déposé un rapport précis en concluant que les travaux réalisés ont consisté en une réhabilitation complète au corps d&apos;état, impliquant notamment les travaux de finition notamment au droit des jonctions existant/réhabilitation et que, du fait de l&apos;absence d&apos;un maître d&apos;oeuvre, de plans et d&apos;une description complète des travaux à réaliser, les travaux réalisés par la société GDB Dufour présentent des malfaçons, des défauts d&apos;exécution, des défauts de finition, des non finitions et des erreurs de conception nécessitant des travaux de reprise évalués à 13.219,15 euros TTC concernant : - le défaut d&apos;encastrement et de finition périmétriques du parlophone extérieur avec risque d&apos;infiltration d&apos;eau au niveau du bottier, - le montage à l&apos;envers de la serrure du portillon rendue de ce fait inutilisable, - la modification du scellement de T métalliques destinés à la pose de la clôture réalisé dans l&apos;axe du muret et non à l&apos;intérieur du jardin, - le défaut de fermeture à de la porte-fenêtre de la cuisine à l&apos;étage et le décollement du joint d&apos;étanchéité caoutchouté périphérique, - l&apos;absence de grille de ventilation haute et basse concernant le four dans la cuisine à l&apos;étage, - l&apos;erreur de dimensionnement du logement d&apos;encastrement de la machine à laver la vaisselle (vide supérieur et vides latéraux), - l&apos;erreur de dimensionnement du logement d&apos;encastrement du frigidaire, l&apos;absence d&apos;horizontalité de l&apos;assise au sol du réfrigérateur, les fissures de retrait, et l&apos;absence d&apos;horizontalité de la chape de la niche haute, - le défaut d&apos;horizontalité du bord supérieur des faïences vers la porte-fenêtre de la cuisine, - le mauvais positionnement du parlophone intérieur dont le vestibule positionné près de la prote et empêchant l&apos;ouverture de celle-ci, - l&apos;absence de reprise de peinture en plafond du séjour laissant apparente une trace de code circulaire suite à l&apo