Troisième chambre civile, 9 mars 2017 — 11-25.620

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10096 F Pourvoi n° A 11-25.620 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Générale du bâtiment (GDB Dufour), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 23 juin 2011 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile B), dans le litige l'opposant à Mme [V] [O], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de la société GDB Dufour, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de Mme [O] ; Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société GDB Dufour aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société GDB Dufour ; la condamne à payer à Mme [O] la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la Société générale du bâtiment Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Générale du Bâtiment (GDB Dufour) à payer à Mme [V] [O] les sommes de 13.219,15 € TTC au titre des travaux de reprise et de 5.000 € en réparation du préjudice de jouissance et d'avoir débouté la société Générale du Bâtiment (GDB Dufour) de sa demande tendant à la condamnation de Mme [O] à lui payer la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; AUX MOTIFS QUE Mme [O] réclame la somme de 13.119 € TTC au titre des travaux de réfection ; que la société GDB Dufour s'oppose à cette demande reprenant, comme elle l'avait fait dans un dire à l'expert du 28 octobre 2010, que les désordres ne lui sont pas imputables ; qu'au terme de ses investigations complètes et minutieuses, l'expert [H] a déposé un rapport précis en concluant que les travaux réalisés ont consisté en une réhabilitation complète au corps d'état, impliquant notamment les travaux de finition notamment au droit des jonctions existant/réhabilitation et que, du fait de l'absence d'un maître d'oeuvre, de plans et d'une description complète des travaux à réaliser, les travaux réalisés par la société GDB Dufour présentent des malfaçons, des défauts d'exécution, des défauts de finition, des non finitions et des erreurs de conception nécessitant des travaux de reprise évalués à 13.219,15 euros TTC concernant : - le défaut d'encastrement et de finition périmétriques du parlophone extérieur avec risque d'infiltration d'eau au niveau du bottier, - le montage à l'envers de la serrure du portillon rendue de ce fait inutilisable, - la modification du scellement de T métalliques destinés à la pose de la clôture réalisé dans l'axe du muret et non à l'intérieur du jardin, - le défaut de fermeture à de la porte-fenêtre de la cuisine à l'étage et le décollement du joint d'étanchéité caoutchouté périphérique, - l'absence de grille de ventilation haute et basse concernant le four dans la cuisine à l'étage, - l'erreur de dimensionnement du logement d'encastrement de la machine à laver la vaisselle (vide supérieur et vides latéraux), - l'erreur de dimensionnement du logement d'encastrement du frigidaire, l'absence d'horizontalité de l'assise au sol du réfrigérateur, les fissures de retrait, et l'absence d'horizontalité de la chape de la niche haute, - le défaut d'horizontalité du bord supérieur des faïences vers la porte-fenêtre de la cuisine, - le mauvais positionnement du parlophone intérieur dont le vestibule positionné près de la prote et empêchant l'ouverture de celle-ci, - l'absence de reprise de peinture en plafond du séjour laissant apparente une trace de code circulaire suite à l&apo