Chambre commerciale, 8 mars 2017 — 15-14.632

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2017 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 279 F-D Pourvoi n° Q 15-14.632 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [P] [X], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Fortis banque France, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [X], de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP Paribas, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Fortis banque France, aux droits de laquelle est venue la société BNP Paribas (la banque), a consenti à la société Habitat gestion transaction (la société) cinq prêts garantis par les engagements de caution de M. [X] ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné en paiement la caution, qui a demandé sa décharge sur le fondement de l'article 2314 du code civil, en reprochant au créancier de n'avoir pas fait procéder, dès la défaillance du débiteur principal, à la vente du fonds de commerce de la société qui était nanti à son profit ; Sur le premier moyen : Attendu que M. [X] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la banque diverses sommes alors, selon le moyen : 1°/ qu'est fautif le fait, pour le créancier bénéficiaire d'un cautionnement, de tarder à procéder à la réalisation d'un nantissement de fonds de commerce qui aurait permis de rembourser la dette garantie ; qu'en jugeant que la banque n'avait commis aucune faute au motif inopérant que le nantissement de fonds de commerce ne faisait pas naître un droit à l'attribution judiciaire du gage, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la banque n'avait pas commis une faute en s'abstenant de solliciter la vente judiciaire du fonds de commerce, dans les semaines qui avaient suivi la défaillance de la débitrice principale quand ledit fonds avait encore une valeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2314 du code civil, ensemble l'article L. 143-5 du code de commerce ; 2°/ que le non exercice, par le créancier bénéficiaire d'un cautionnement, de la faculté de réaliser un nantissement de fonds de commerce, est constitutif d'une faute s'il avait permis au créancier d'être désintéressé ; qu'en jugeant, pour exclure toute faute de l'établissement de crédit, que la vente du fonds de commerce n'était qu'une simple faculté offerte au créancier « celui-ci restant libre de la mettre en oeuvre ou non dans le contexte notamment de ses relations avec la société débitrice », sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la réalisation du nantissement dans les semaines qui avaient suivi la défaillance de la débitrice principale n'aurait pas permis à la banque d'être désintéressée de sorte qu'en omettant d'exercer une telle faculté, l'établissement de crédit avait commis une faute à l'égard de la caution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2314 du code civil, ensemble l'article L. 143-5 du code de commerce ; 3°/ que le créancier gagiste peut, en vertu d'un titre sous-seing privé, faire ordonner la vente du fonds de commerce qui constitue son gage, huit jours après la sommation de payer demeurée infructueuse faite au débiteur et au tiers détenteur ; qu'en excluant toute faute de la banque aux motifs inopérant qu'elle avait « dès le mois d'août 2007, assigné la société Habitat gestion transaction en paiement des mensualités d'emprunts concernés » sans rechercher, comme elle y était invitée, si la banque n'avait pas tardé à procéder à la réalisation de son nantissement alors qu'elle était en mesure de le faire dès l'exigibilité de la dette principale sans avoir à solliciter l'obtention d'un titre exécutoire constant l'existence et le quantum de sa créance, l