Chambre sociale, 7 mars 2017 — 15-16.865

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1221-1 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 mars 2017

Cassation partielle

M. X..., président

Arrêt n° 338 FS-P+B

Pourvois n° S 15-16.865 à U 15-16.867 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois n° S 15-16.865, T 15-16.866 et U 15-16.867 formés par la société DD... G... , société anonyme, dont le siège est [...],

contre trois arrêts rendus le 19 février 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans les litiges l'opposant :

1°/ à Mme Valérie Y..., domiciliée [...], (S 15-16.865),

2°/ à M. Pascal Z..., domicilié [...], (T 15-16.866),

3°/ à M. Henri A..., domicilié [...], (U 15-16.867),

4°/ à la société B..., société civile professionnelle, dont le siège est [...], prise en la personne de M. André B..., agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Grand Casino de [...],

5°/ à l'AGS-CGEA de Marseille, délégation régionale du Sud-Est, dont le siège est délégation régionale du Sud-Est, Les Docks, Atrium [...],

6°/ à Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...],

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse aux pourvois invoque, à l'appui de ses recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 2017, où étaient présents : M. X..., président, Mme C..., conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, Mme Geerssen, MM. Chauvet, Maron, Déglise, Mme Farthouat-Danon, M. Betoulle, Mmes Slove, Basset, conseillers, Mmes Sabotier, Salomon, Depelley, Barbé, M. Le Corre, Mmes Prache, Chamley-Coulet, conseillers référendaires, Mme D..., avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme C..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société DD... G... , de la E... et Pinet, avocat de Mme Y... et de MM. A... et Z..., l'avis de Mme D..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° 15-16.865, 15-16.866 et 15-16.867 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme Y..., M. A... et M. Z... ont été engagés respectivement les 3 août 2000, 15 février 2001 et 9 avril 2004 par la société Grand Casino de [...] exploitant une activité de casino et filiale ; qu'elle fait partie d'un groupe dont la société mère est la Sa DD... G... ; que, placée en redressement judiciaire le 15 juillet 2010, la société Grand Casino de [...] a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du 6 octobre 2010, M. B... étant nommé mandataire liquidateur ; que les salariés ont été licenciés pour motif économique par lettres des 19 octobre et 8 novembre 2010 ; que, contestant cette mesure, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale et demandé la condamnation des deux sociétés à titre de coemploi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ;

Attendu que pour condamner la société DD... G... à payer solidairement avec la société Grand Casino de [...] les sommes allouées aux salariés au titre de leur licenciement, les arrêts retiennent que la société DD... G... était systématiquement représentée dans les organes des sociétés filiales du groupe, qu'aux termes du préambule de la convention de trésorerie du 3 février 1998 liant la société mère à ses filiales, celles-ci reconnaissaient que la société DD... G... était la société dominante du groupe et qu'elle disposait de représentants dans les organes de direction de toutes les sociétés du groupe et qu'elle exerce à travers eux dans les faits un pouvoir de décision et de direction ; que les société mère et la société Grand Casino de [...] étaient liées par une convention de prestation de services du 3 février 1998 qui prévoyait l'intervention de la société mère à la demande de la filiale et moyennement une rémunération, dans les prestations de services de marketing, financiers, assistance technique, services de formation du personnel et d'aide au recrutement, services administratifs et de secrétariat général, services de gestion financière, services d'assistance comptable et services de centrale d'achat ou de référencement ; que cette convention a été complétée par un avenant du 31 octobre 2002 disposant que les prestations fournies par la société mère peuvent couvrir l'ensemble des métiers de la filiale et particulièrement les métiers d'assistance et de conseil en matière de stratégie de développement, marketing et commerciale, de communication et d'image de marque, dans la politique architecturale et décorative et dans la gestion de l'image des sites et définition des modalités d'utilisation du nom, de l'image et du logo associée à « DD... G... », dans