cr, 7 mars 2017 — 16-80.739

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 475-1 du code de procédure pénale.
  • Article 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° R 16-80.739 F-D N° 227 ND 7 MARS 2017 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par - L'association ABCDE, - L'association U Levante, parties civiles ; contre un arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 18 novembre 2015, qui, dans la procédure suivie contre les sociétés La Rondinara Loisirs, Milanini BTP, Soffocor et MM. [F] [X], [R] [T] et [H] [Y] pour infraction au code de l'urbanisme, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 janvier 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle BOULLOCHE, de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL et de Me LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que, le 11 février 2008, les sociétés La Rondinara Loisirs, Milanini BTP, Soffocor, MM. [X], [T] et [Y] ont déposé une demande de permis de construire en vue d'édifier une résidence hôtelière de 54 logements dans une zone dite "remarquable" au sens de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, que le plan local d'urbanisme décrivait comme constructible ; que la mairie n'ayant pas répondu à cette demande, le permis a été considéré comme ayant été accordé tacitement ; qu'il n'en a pas été fait usage pendant deux ans environ ; que pendant ce délai, le juge administratif, saisi par U-Levante, a, la zone concernée étant légalement inconstructible, annulé le plan local d'urbanisme, la dernière décision à ce sujet ayant été rendue le 21 mai 2010 ; que les prévenus ont alors saisi la mairie pour obtenir un "certificat de non retrait du permis", qu'ils ont obtenu en juillet 2010, et ont entrepris les travaux qu'ils envisageaient depuis 2008 ; que ces travaux ont duré jusqu'au printemps 2012 ; que les associations ont mis en demeure dès le 3 septembre 2010, puis le parquet ayant classé sans suite- fait citer entre le 21 août 2013 et le 23 janvier 2014, les prévenus pour violation de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ; qu'elles ont, dans leurs conclusions, demandé liminairement le sursis à statuer pour que puisse s'appliquer l'article L. 480-13 du même code ; qu'elles ont, en outre, réclamé, notamment, la remise en état des lieux sous astreinte au titre de l'action civile et 100 000 euros de dommages-intérêts ; que le tribunal correctionnel, par un jugement du 11 mars 2014, a renvoyé les prévenus des fins de la poursuite, en constatant qu'à la date des faits reprochés, le permis de construire n'avait pas été annulé ; que sur les intérêts civils, le tribunal a déclaré irrecevables les constitutions de partie civile de l'association U Levante et ABCDE et a condamnée l'association U Levante sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que l'association U Levante et l'association ABCDE ont relevé appel de cette décision, mais non le ministère public ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 111-1, L. 160-1, L. 421-6, L. 421-8, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7 du code de l'urbanisme, 2, 3, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base égale ; "en ce que l'arrêt attaqué a décidé que l'infraction d'exécution de travaux ou utilisation du sol en méconnaissance des règles générales d'urbanisme n'était pas caractérisée et a déclaré les constitutions des parties civiles des associations U Levante et ABCDE irrecevables ; "aux motifs propres qu'aux termes de l'article 509 du code de procédure pénale, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant ; que, c'est ainsi qu'en cas d'appel formé par la seule partie civile, ce qui est le cas en l'espèce, la juridiction