cr, 7 mars 2017 — 16-80.754
Texte intégral
N° H 16-80.754 F-D N° 232 JS3 7 MARS 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [O] [F], partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BESANÇON, en date du 20 janvier 2016, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre M. [S] [F] du chef de non assistance à personne en danger, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 janvier 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller INGALL-MONTAGNIER, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de la procédure, qu'après une hospitalisation en novembre 2010 [H] [F], âgée de 89 ans, placée sous tutelle confiée à l'union départementale des associations familiales, a été admise le 29 décembre 2010, à la demande du médecin de la maison de retraite, au centre hospitalier universitaire de [Localité 1] dans un état de détresse respiratoire avec coma ; que le médecin urgentiste a contacté, conformément aux indications figurant sur la fiche d'admission de la patiente, l'un de ses fils, M. [S] [F] ; que, le [Date décès 1] à 6 heures 50, Mme [F] est décédée d'un arrêt cardiaque ; que M. [O] [F], son autre fils, a porté plainte et s'est constitué partie civile contre son frère [S] pour non assistance à personne en danger, mettant également en cause la responsabilité du médecin réanimateur qui n'avait pas pris son attache ; qu'une information a été ouverte au terme de laquelle le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu ; qu'appel a été interjeté par M. [O] [F] ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a confirmé l'ordonnance disant n'y avoir lieu à suivre ; "aux motifs qu'il résulte de l'information les éléments suivants : le 23 août 2012, M. [O] [F] déposait plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Besançon à l'encontre de son frère, M. [S] [F], pour des faits qu'il qualifiait de « refus de soins ayant entraîné la mort », au préjudice de leur mère, décédée le [Date décès 1] 2010 à l'hôpital [Établissement 1] ; que M. [O] [F] expliquait que seul son frère avait été contacté par les médecins lorsque l'état de santé de leur mère s'était dégradé et que M. [S] [F] avait pris seul la décision de ne pas entamer de réanimation le 29 décembre 2010, alors que le pronostic vital était engagé ; que le plaignant mettait également en cause la responsabilité du médecin réanimateur qui n'avait pas pris son attache, mais également celle du tuteur de sa mère (l'UDAF) avant toute décision la concernant ; que [H] [F], décédée à l'âge de 89 ans, avait été placée sous sauvegarde de justice le 3 septembre 2009, puis sous tutelle le 27 mai 2010, et l'UDAF du [Localité 2], représentée par M. [R] [I], avait été désignée tutrice ; qu'ayant dénoncé les mêmes faits au procureur de la République de Besançon le 12 mai 2011, une enquête avait été ordonnée ; que, dans ce cadre, Mme [M] [U], médecin urgentiste ayant eu à s'occuper de [H] [F], était entendue le 30 août 2011 ; qu'elle expliquait que depuis son accident vasculaire cérébral cette personne était grabataire, aphasique et qu'à son arrivée au CHU le 29 décembre 2010, elle était déjà dans le coma ; que son dossier mentionnait une première hospitalisation le mois précédent pour le même motif, à savoir une détresse respiratoire, mais sans coma ; que [H] [F] s'était d'ailleurs mal remise de son hospitalisation de novembre 2010 ; que Mme [M] [U] indiquait avoir contacté téléphoniquement M. [S] [F] qui lui avait précisé ne pas souhaiter de thérapeutique agressive ou invasive ; que le docteur précisait que compte tenu de l'état de santé de la patiente, la réanimation par intubation ou ventilat