cr, 7 mars 2017 — 16-81.346
Texte intégral
N° A 16-81.346 F-D N° 233 JS3 7 MARS 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La société Noirot, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 16 décembre 2015, qui, pour blessures involontaires, l'a condamnée à 5 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 janvier 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller INGALL-MONTAGNIER, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-2, 121-3, 222-19 du code pénal, L. 4741-1, L. 4741-2, R 4224-3, R. 4323-52, R. 4321-4 du code du travail, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré la SAS Noirot coupable de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois et l'a condamnée de ce chef au paiement d'une amende de 5 000 euros, et prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs que l'article 222-19 du code pénal réprime le fait de causer involontairement à une personne une incapacité totale de travail supérieure à trois mois par manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement ; que la responsabilité d'une personne morale peut être recherchée sur le fondement de ce texte, dès lors que le manquement relevé résulte de l'abstention de l'un de ses organes ou de son représentant, et a été commis pour le compte de cette société, conformément aux dispositions de l'article 121-2 du code pénal ; qu'enfin, l'exigence d'un manquement délibéré à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, en cas de responsabilité dite indirecte, est étrangère au domaine de la responsabilité pénale des personnes morales ; qu'en l'espèce, le rapport de l'inspection du travail met en évidence une première infraction a la règle posée par l'article R. 4224-3 du code du travail selon lequel "les lieux de travail intérieurs et extérieurs sont aménagés de telle façon que la circulation des piétons et des véhicules puissent se faire de manière sûre" ; que ce manquement est caractérisé par le fait que l'allée de circulation ne comporte pas de distinction matérialisée, notamment par le marquage au sol, entre la zone de circulation des chariots et des piétons, ni de matérialisation du passage piéton en extrémité d'allée afin de gagner la sortie ; qu'alors que, de surcroît, les allées se coupaient à angle droit et que la visibilité était d'autant plus réduite que des chariots de produits finis stationnes a l'intersection des deux allées masquaient la visibilité, aucun miroir ne permettait de voir dans l'autre allée l'absence de danger ; qu'en second lieu, ce manque de visibilité à l'intersection des deux allées, que la chariot automoteur ait circulé en marche arrière ou en marche avant, comme il aurait dû le faire selon M. [T] [R], constitue également un manquement aux règles d'organisation posées par l'article R. 4323-52 du code du travail, selon lequel "des mesures d'organisation sont prises pour éviter que des travailleurs à pied se trouvent dans la zone d'évolution des équipements de travail mobiles et, lorsque la présence de ces travailleurs est néanmoins requise pour la bonne exécution des travaux, pour éviter qu'ils ne soient blessés par ces équipements" ; qu'enfin, l'inspection du travail relève que l'employeur s'est abstenu, ainsi que le requiert l'article R. 4321-4 du code du travail, de mettre à la disposition du salarié des équipements de protection individuelle, en l'occurrence des chaussures de sécurité, alors que le gardien circulait dans les ateliers et se trouvait exposé à des risques de blessures liées en particulier à la circulation de chariots ; qu'il est assez vain de soutenir, comme le fait M. [T] [R] sans se référer à aucun document contractuel ou autr