cr, 7 mars 2017 — 15-84.391
Texte intégral
N° Q 15-84.391 F-D N° 235 ND 7 MARS 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme [H] [Y], contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 11 juin 2015, qui, pour fausses déclarations en vue de l'obtention de prestations ou d'allocations indues, l'a condamnée à 5 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 janvier 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER, les observations de la société civile professionnelle ZRIBI et TEXIER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite d'un contrôle de la Caisse primaire d'assurance-maladie sur les actes effectués par des professionnels de santé, Mme [Y], infirmière, a été citée devant le tribunal correctionnel pour fausses déclarations en vue de l'obtention de prestations ou d'allocations indues, en l'espèce pour avoir surcoté des actes et facturé des indemnités kilométriques fictives ou surévaluées pour un montant total de 153 833,64 euros ; que les juges du premier degré l'ont déclarée coupable ; que la prévenue et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme [Y] coupable de fausses déclarations par praticien pour l'obtention de prestation ou allocation indue versée par un organisme de protection sociale, du 1er janvier 2008 au 7 mars 2011 et l'a condamnée à une amende de 5 000 euros ; "aux motifs que les appels sont recevables ; que le tribunal correctionnel a parfaitement caractérisé en des motifs pertinents et que la cour adopte les éléments constitutifs du délit reproché à Mme [Y] ; que la décision déférée sera dès lors confirmée en ce qu'elle a déclaré Mme [Y] coupable des faits reprochés ; qu'il en va de même de la peine prononcée ; que les dispositions civiles du jugement déféré seront également confirmés ; "aux motifs adoptés que « Mme [Y] nie la quasi-intégralité des faits qui lui sont reprochés ; qu'elle a, d'ailleurs, par l'intermédiaire de son avocat sollicité sa relaxe du chef de la poursuite ; que pour la surévaluation des kilométrages effectués, Mme [Y] invoque l'absence d'élément intentionnel caractérisé par l'habitude reprise de son prédécesseur ; que cette affirmation paraît peu crédible ; que la caisse souligne, qu'au cours de l'année 2009, la quantité des indemnités kilométriques de l'infirmière a été 3, 3 fois plus élevée que la moyenne et a connu une croissance pour Mme [Y] de 67% entre les années 2008 et 2009 ; que d'autre part, seule l'existence d'une intention frauduleuse peut expliquer que de tels erreurs kilométriques aient pu se répéter pendant trois années dans des proportions aussi importante, pour une personne qui, au surplus, a excellente connaissance de cette circonscription, Mme [Y] ayant, notamment, rappelé au cours des débats, être fille d'agriculteurs locaux ; qu'en ce qui concerne la facturation des prestations réalisées par d'autres praticiens, Mme [Y] soutient, à titre principal, qu'il ne s'agissait pas de remplacements ; qu'elle fait valoir pour Mme [G] qu'il s'agissait d'une association et pour les deux autres infirmières, Mmes [I] et [K], qu'il s'agissait d'un contrat de collaboration libérale ; que, s'il est effectivement possible, pour une infirmière libérale, d'avoir recours à des infirmiers collaborateurs, cela doit ressortir d'une convention expresse, signée entre les parties et versée aux débats pour servir de preuve ; qu'une simple allégation qualifiée de projet de convention non signé entre les parties ne peut aucunement contredire les infirmières entendues lors de l'enquête et qui ont, en outre, reconnu avoir été recrutées pour un remplacement, à l'exception de Mme [G] pour laquelle le