cr, 7 mars 2017 — 16-83.000
Texte intégral
N° Y 16-83.000 FS-D N° 258 JS3 7 MARS 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS , chambre correctionnelle, en date du 9 novembre 2015, qui, dans la procédure suivie contre M. [Y] [B] du chef de violences, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 janvier 2017 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Dreifuss-Netter, M. Fossier, Mme Ingall-Montagnier, Mme Farrenq-Nési, MM. Bellenger, Lavielle, conseillers de la chambre, Mme Guého, conseiller référendaire ; Avocat général : Mme Le Dimna ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER, les observations de la société civile professionnelle ODENT et POULET, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 421 et 593 du code de procédure pénale, défaut de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré recevable la constitution de partie civile de la caisse de prévoyance et de retraite de la société nationale des chemins de fer français (SNCF) ; "aux motifs qu'il y a lieu de rappeler que devant les juridictions pénales, l'action civile est accessoire de l'action publique et qu'elle s'exerce habituellement par la voie de constitution laquelle doit intervenir avant les réquisitions du ministère public ; qu'afin de préserver les droits des victimes, le législateur a entendu, dans le cadre d'une procédure sur reconnaissance préalable de culpabilité, leur permettre de se constituer partie civile à l'audience, à laquelle la présence du ministère public n'est pas obligatoire, tenue par le juge saisi par des réquisitions aux fins d'homologation de la proposition de peine acceptée par le prévenu, le magistrat conservant son pouvoir juridictionnel en ce qu'il peut ou non homologuer les peines proposées, et a prévu, par dérogation, que lorsque la victime de l'infraction n'a pu se constituer partie civile au cours de l'enquête ou à l'audience, elle peut demander au procureur de la République de citer l'auteur des faits à une audience du tribunal correctionnel pour lui permettre de se constituer partie civile ; que, pour autant, ces dispositions ne sauraient permettre, alors que la victime était représentée devant le juge saisi de réquisition d'homologation et a été accueillie en sa constitution de partie civile, à une partie intervenante de se constituer partie civile en cours d'instance devant le juge répressif statuant sur les seuls intérêts civils alors que l'action publique se trouve éteinte par les effets d'un jugement passé en force de chose jugée conférés par les dispositions de l'article 495-11 du code de procédure pénale à l'ordonnance d'homologation à l'expiration du délai d'appel et à défaut de celui-ci ; qu'en conséquence, la cour, infirmant le jugement entrepris, dira irrecevable comme tardive la constitution de partie civile de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF agissant en qualité de tiers payeur au titre des prestations servies à la victime comme en qualité d'employeur de celle-ci ; que Mme [S] [V] était convoquée depuis le 21 juillet 2008 à l'audience de comparution sur reconnaissance de culpabilité tenue le 28 novembre 2008 et a ainsi disposé d'un temps largement suffisant pour mettre en cause avant l'audience la caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF, en tout cas beaucoup plus long que celui dont disposent bien des victimes convoquées devant les juridictions répressives ; qu'elle était représentée à l'audience et n'a pas sollicité de renvoi ; que si la constitution de partie civile de Mme [S] [V] a définitivement été reçue par l'ordonnance du 28 novembre 2008, afin de préserver les droits de cette caisse qui n'a pas été appelée en temps utile à l'instance par son assurée sociale salariée, il y aurait lieu de dire irrecevables les prétentions de Mme [S] [V] visant à l'indemnisation de postes de préjudice sur lesquels la caisse serait en droit d'exercer un recours ; que Mme [S] [V] ne s'y est d'ailleurs pas trompée en ne sollicitant devant le premier juge au titr