cr, 8 mars 2017 — 15-82.102

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° B 15-82.102 F-D N° 263 JS3 8 MARS 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [J] [Z], partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre , en date du 17 mars 2015, qui a déclaré irrecevables ses demandes après relaxe de M. [O] [M] du chef d'organisation frauduleuse d'insolvabilité ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 janvier 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Steinmann, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller STEINMANN, les observations de la société civile professionnelle GASCHIGNARD, de la société civile professionnelle GADIOU et CHEVALLIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-7 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. [O] [M] non coupable du délit d'organisation frauduleuse d'insolvabilité ; "aux motifs que le jugement admettant M. [M] à la liquidation judiciaire est du 7 décembre 2004, la prévention datée de 2006 à 2012 et la condamnation patrimoniale sur laquelle elle est fondée du 17 mars 2008 ; que M. [Z] reproche vainement à M. [M] d'avoir organisé son insolvabilité dès avant cette date dès lors que M. [M], réellement ou faussement domicilié à Metz où il avait des attaches sentimentales, ce qui importe peu en l'espèce, a bénéficié, le 7 décembre 2004, de l'ouverture d'une liquidation judiciaire ordonnée par le tribunal de grande instance de cette localité ; que, rien ne démontre que cette décision ait été prise ensuite d'une fraude orchestrée par M. [M] à seule fin de ne pas régler ses dettes alors qu'il aurait, par ailleurs, sciemment rendu ses actifs invisibles ou hors de portée de ses créanciers ; que cette procédure collective est en effet fondée sur l'incapacité de son bénéficiaire à faire face à son passif exigible avec son actif disponible et n'est pas en soi un élément constitutif de l'organisation frauduleuse d'insolvabilité, étant ajouté que ledit jugement de liquidation judiciaire, définitif en l'état, n'a été frappé de nulle voie de recours n'ayant notamment pas fait l'objet d'une tierce opposition ; qu'il est encore observé, par référence aux articles 47 et 48 de la loi du 25 janvier 1985 applicable à la liquidation judiciaire personnelle de M. [M] invoqués par l'avocat de ce dernier, que le jugement du 17 mars 2008 n'a pas été rendu en présence de son mandataire liquidateur qui n'a pas été appelé à la procédure ; qu‘il appartenait à M. [Z] de déclarer sa créance indemnitaire à titre provisionnel – qui à défaut est éteinte selon l'article 53 de cette loi – et que l'instance, une fois reprise, le mandataire liquidateur dûment appelé, ne pouvait tendre qu'à la constatation de cette créance et à la fixation de son montant ; qu'il s'ensuit que le titre constitué par le jugement du 17 mars 2008 ne peut servir de fondement valable à la poursuite diligentée en l'espèce du chef d'organisation frauduleuse d'insolvabilité sauf en ce qu'il a alloué 6 000 euros à M. [Z] par application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que cette somme n'a pas en effet le caractère de dommages-intérêts et n'obéit pas aux règles des dispositions précitées de sorte qu'elle pouvait être mise à charge de M. [M], reconnu coupable d'escroquerie, quoique retenu dans les liens d'une procédure collective personnelle ; qu'il a été relevé que M. [M] – qui n'était pas imposable en 2009 affirmant qu'il ne lui restait que 250 euros par mois – avait déclaré des revenus professionnels de 10 946 euros en 2009, de 2 214 euros en 2010 et de 2 114 euros en 2011 alors que la caisse primaire d'assurance maladie lui a versé comme honoraires, rétribution de sa pratique de gynécologue accoucheur, 103 191 euros en 2007, 70 909 euros en 2010 et 84 830 euros en 2011, puis qu'il avait retiré en 2007, 16 260 euros en espèces, ce qui équivaut à 1 355 euros par mois, et en 2008, plus de 19 740 euros, ce qui revient à un prélèvement mensuel de 1 645 euros ; que, s'agissant des retraits en es