cr, 8 mars 2017 — 15-86.540

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° A 15-86.540 F-D N° 266 JS3 8 MARS 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La société MML Taldis le ryad des sens, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 1er octobre 2015, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée suivie des chefs d'abus de biens sociaux, abus de confiance, recel, vol, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 janvier 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Steinmann, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller STEINMANN, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 199, 213, 216 et 574 du code de procédure pénale, L. 223-18, L. L. 241-3 du code de commerce, violation de la loi, défaut de motifs, défaut de base légale ; "en ce que l'arrêt a décidé qu'il n'y avait lieu à poursuivre quiconque s'agissant des délits d'abus de biens sociaux, d'abus de confiance, de vol et de recel d'abus de biens sociaux ; "aux motifs propres que « M. [V], ès qualités de représentant légal de la SARL MML Taldis le ryad des sens, reproche à Mme [J] d'avoir commis divers détournements, qualifiés d'abus de biens sociaux dès que celle-ci était gérante de droit ou de fait lors de la commission des faits ; qu'avant d'examiner les mouvements financiers qui constitueraient ces détournements, il convient de déterminer si au moment où ils auraient été commis, M. [V] était le véritable dirigeant de la société comme le soutient Mme [J] ; qu'alors que le ministère public soutient que cette gérance de fait par M. [V] ne fait aucun doute comme résultant d'un certain nombre d'éléments de faits recueillis dans le cadre de l'enquête, M. [V] conteste avoir été l'animateur de la société pendant la durée de la gérance de Mme [J], n'étant à cette époque que porteur de parts certes majoritaires et jouant, le cas échéant, le rôle de « conseiller marketing » selon ses propres termes ; qu'il est constant que Mme [J] a été gérante de droit de la société MML Taldis le ryad des sens du 1er septembre 2007 au 23 juillet 2008, date de l'assemblée générale extraordinaire qui a entériné sa démission ; qu'elle a alors été remplacée par M. [V] dans les fonctions de gérant ; que, si Mme [J] a bien exercé ses fonctions de gérante pour lesquelles elle a d'ailleurs prétendu à une rémunération, pour autant il résulte des éléments du dossier et de l'enquête que M. [V] a manifestement opéré des actes de gestion, pris des décisions et donné des instructions à Mme [J] comme cela résulte clairement de la lecture des courriers électroniques versés aux débats ainsi que des déclarations précises et circonstanciées de Mme [J], de Mme [E] [D] [W] et de M. [F] [Q] ; qu'en outre, il apparaît qu'il a été également en possession des moyens de payement au nom de la société qu'il utilisait jusqu'en octobre 2007 puisque Mme [J] a dû faire opposition à l'utilisation de cette carte ; que, par la suite, Mme [J] indique qu'elle faisait des retraits avec la carte à la demande de M. [V] et qu'elle lui donnait l'argent, ce qu'a confirmé Mme [W] devant les enquêteurs et devant le juge d'instruction notamment lors de la confrontation ; qu'à ce titre, il convient d'examiner les mouvements d'argent sur les comptes en partant de la plainte avec constitution de partie civile de la société MML Taldis le ryad des sens du 12 novembre 2009 (D 1) à savoir : treize retraits dans les distributeurs automatiques de billets, un payement par carte d'un montant de 30,01 euros le 14 mars 2008, un retrait de 5 000 euros au guichet, un virement international au bénéfice de M. [N] [C], treize virements sur un compte Jayed (nom d'épouse de Mme [J]) et quatre retraits pour un montant total de 3 100 euros juste avant son remplacement comme gérante ; que ces détournements auraient eu lieu entre octobre 2007 et juillet 2008 ; que concernant les retraits par carte bancaire aux distributeurs automatiques, il s'agit de sommes dont les