cr, 8 mars 2017 — 15-86.144

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° V 15-86.144 F-D N° 273 VD1 8 MARS 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [Z] [Q], contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 1er octobre 2015, qui, pour banqueroute et blanchiment aggravé, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis, dix ans de faillite personnelle, a ordonné des mesures de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 janvier 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de Mme le conseiller ZERBIB, les observations de Me BOUTHORS, de la société civile professionnelle NICOLAŸ, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-3-c de la Convention européenne des droits de l'homme, 324-1 à 324-8 du code pénal, L. 653-8 et L. 654-3 et suivants du code de commerce, de l'article préliminaire et des articles 410, 410-1, 411, 417, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et violation des droits de la défense ; "en ce que la cour n'a pas fait droit à la demande de renvoi de la défense et a statué en l'état en l'absence du prévenu et de l'avocat ; "aux motifs que l'avocat de M. [Q] a sollicité le renvoi de l'affaire motif pris de l'état de santé du prévenu ; que le ministère public s'oppose au renvoi, que l'examen de l'affaire ayant été initialement fixé au 27 janvier 2015, une première demande de renvoi présentée par M. [Q] a été accordée par suite d'un mouvement de grève des avocats ; que l'affaire ayant été à nouveau appelée le 25 juin 2015, une nouvelle demande de renvoi a été présentée en raison de l'état de santé de M. [Q] ; que par arrêt avant dire droit du 25 juin 2015, la cour a ordonné une expertise à l'effet de vérifier l'aptitude médicale du prévenu à comparaître devant elle et, dans la négative, de déterminer la date prévisible à partir de laquelle il serait de nouveau apte à comparaître ; que le rapport d'expertise dressé le jour même a révélé que l'intéressé ne présentait pas l'aptitude médicale à comparaître le 25 juin 2015 et précisait que s'il était difficile de donner une date prévisible d'amélioration, ce genre de pathologie s'améliorait en général en une dizaine de jours, l'intéressé devant être réévalué par son médecin traitant au début de la semaine suivante ; que l'affaire a donc été renvoyée au 8 juillet 2015 ; que lors de l'audience du 8 juillet 2015, l'intéressé n'a pas comparu ; que son avocat a sollicité à nouveau un renvoi de l'affaire en produisant un certificat médical rédigé par le médecin traitant du prévenu le 29 juin 2015 attestant que l'état de santé de ce dernier l'obligeait à rester à son domicile du 29 juin 2015 au 31 juillet 2015 et joint à ce certificat une ordonnance du même médecin en date du 3 juillet 2015 prescrivant un examen IRM lombaire, et ce, alors même que le certificat médical initialement produit, en date du 22 juin 2015, mentionnait que l'intéressé présentait une sciatique droite lui imposant de rester alité à domicile seulement jusqu'au 28 juin 2015 ; qu'en outre, l'avocat du prévenu a produit pour la première fois un avis d'arrêt de travail mentionnant la qualité de salarié de M. [Q], jusqu'alors méconnue de la cour, en date du 29 juin 2015, prescrivant un arrêt de travail également jusqu'au 31 juillet 2015 tout en autorisant les sorties à partir du 29 juin 2015 ; qu'aucune de ces pièces médicales, rédigées seulement quatre jours après la visite de l'expert et bien avant l'audience à laquelle l'affaire avait été renvoyée, ne mentionne une aggravation de l'état de l'intéressé ni la survenance d'aucun élément nouveau susceptible d'expliquer la raison pour laquelle l'amélioration dont faisait état l'expert ne s'était pas réalisée, au point d'imposer le maintien à domicile du prévenu jusqu'au 31 juillet 2015 sans qu'aient été attendus les résultats de l'examen complémentaire prescrit ; que dans ces conditions, le motif invoqué au sout