cr, 8 mars 2017 — 15-84.430

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° H 15-84.430 F-D N° 69 SL 8 MARS 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - - M. [G] [U], Mme [C] [M], contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 30 juin 2015, qui, a condamné le premier, pour abus de confiance aggravé à huit mois d'emprisonnement avec sursis et à 20 000 euros d'amende, et la seconde, pour recel à six mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 janvier 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de Mme le conseiller CHAUBON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par jugement du tribunal d'instance de Paris 16e, en date du 23 janvier 2009, M. [U] a été nommé tuteur de [K] [N], veuve [E], qui souffrait de la maladie d'Alzheimer diagnostiquée par un médecin expert le 5 juin 2008 ; que dans le cadre de sa mission, M. [U] devait produire un état du patrimoine et des comptes bancaires de la victime ; qu'après de multiples relances, le service des majeurs protégés recevait, en octobre 2011, une partie des documents demandés qui révélait de multiples opérations au débit des comptes bancaires de la majeure protégée, alors que cette dernière résidait en maison médicalisée depuis le mois d'octobre 2008 ; que cette dernière décédait le [Date décès 1] 2011 ; que le service de la protection des majeurs du tribunal d'instance a adressé un signalement au procureur de la République ; qu'à l'issue de l'enquête réalisée, M. [U] et Mme [M], employée en qualité d'auxiliaire de vie par celui-ci pour s'occuper de [K] [E], ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel, par convocation sur procès verbal, en application des dispositions de l'article 394, alinéa 1, du code de procédure pénale, le premier pour abus de confiance aggravé et la seconde pour recel ; que le tribunal, estimant que des investigations complémentaires étaient indispensables, a renvoyé le dossier au procureur de la République ; que les prévenus et le procureur de la République ont interjeté appel de cette décision ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 63, 63-3-1, 63-4 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité des gardes à vue ; "aux motifs qu'il est soutenu qu'alors que les prévenus se sont vus notifier leurs droits de personne gardée à vue à 9 heures 35 le 24 octobre 2013, ce n'est qu'à 10 heures 41 et 10 heures 42 que leurs avocats ont été prévenus, tardivement ; que cependant, il résulte des pièces de la procédure, qu'alors que M. [G] [U] et Mme [C] [M], n'ont pas été interpellés mais se sont présentés dans les locaux de police, ces avis ont été différés en raison de la constatation par les enquêteurs que l'un des conseils choisis avait été bénéficiaire d'un chèque de 5 501,60 euros tiré sur le compte de la victime, les conduisant à prendre attache avec le procureur de la République afin de lui soumettre la difficulté avant avis aux conseils ; qu'en outre toutes les auditions ont été faites en présence des conseils ; "1°) alors que dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à être assistée par un avocat, lequel doit être informé de cette demande sans délai ; que tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifié par une circonstance insurmontable, fait nécessairement grief aux intérêts de la personne concernée ; qu'en se déterminant par des motifs impropres à caractériser l'impossibilité de contacter sans délai les deux avocats choisis et, en toute hypothèse, non susceptibles de justifier que l'avis à avocat ait été différé à l'égard de chacun de ces avocats, la difficulté évoquée n'en concernant qu'un seul, la Cour n'a pas justifié sa décision ; "et aux motifs qu'il