Chambre sociale, 1 mars 2017 — 15-29.075
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2017 Cassation M. FROUIN, président Arrêt n° 388 F-D Pourvoi n° P 15-29.075 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Powertrain technologies France (FPT), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], ayant un établissement [Adresse 3], contre le jugement rendu le 27 octobre 2015 par le conseil de prud'hommes de Mâcon (section industrie), dans le litige l'opposant à M. [K] [F], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Goasguen, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Robert, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Powertrain technologies France, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [F], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. [F] travaille au service de la société Powertrain Technologies France selon un horaire réparti sur un cycle de trois semaines ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de dommages-intérêts pour positionnement d'un jour de réduction du temps de travail (RTT) en lieu et place d'un jour férié (vendredi 1er novembre 2013, 1er mai 2015 et 8 mai 2015) ; Attendu que pour faire droit à sa demande, le jugement, après avoir relevé que l'accord d'entreprise relatif à l'organisation du temps de travail accorde 3 jours de RTT aux salariés affectés au cycle normal et que la convention collective applicable prévoit que le chômage d'une fête légale ne pourra être la cause d'une réduction de rémunération des mensuels, retient que les journées du 1er novembre 2013, 1er mai 2015 et 8 mai 2015 ne peuvent être assimilées à des journées de temps libre liées à la réduction du temps de travail ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui faisait valoir que le vendredi 1er novembre 2013 coïncidait avec un jour de repos cycle, en sorte qu'aucune indemnisation n'était due à ce titre et que conformément à l'accord collectif, le salarié avait bien bénéficié de ces 3 jours de RTT le 23 janvier 2013, le 7 février 2013 et le 21 février 2013, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 octobre 2015, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Mâcon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône ; Condamne M. [F] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Powertrain technologies France. IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR condamné la société FPT Powertrain Technologie France à payer à M. [F] les sommes de 750€ à titre de dommages et intérêts pour positionnement de jours RTT en lieu et place de jours fériés (1er novembre 2013, 1er mai 2015 et 8 mai 2015), 2 000€ à titre de dommages et intérêts pour repos non pris et 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné la société FPT Powertrain Technologie France aux entiers dépens de l'instance, y compris, le cas échéant, les frais d'exécution du jugement ; AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de dommages et intérêts pour positionnement d'un jour de RTT en lieu et place d'un jour férié Attendu que l'article L.3133 du code du travail précise: « que les fêtes légales sont des jours fériés ( 1er Mai, 8 Mai , La Toussaint » p