Chambre sociale, 1 mars 2017 — 15-29.075

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=455+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">455</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2017 Cassation M. FROUIN, président Arrêt n° 388 F-D Pourvoi n° P 15-29.075 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Powertrain technologies France (FPT), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], ayant un établissement [Adresse 3], contre le jugement rendu le 27 octobre 2015 par le conseil de prud&apos;hommes de Mâcon (section industrie), dans le litige l&apos;opposant à M. [K] [F], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Goasguen, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Robert, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Powertrain technologies France, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [F], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l&apos;article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. [F] travaille au service de la société Powertrain Technologies France selon un horaire réparti sur un cycle de trois semaines ; qu&apos;il a saisi la juridiction prud&apos;homale de demandes de dommages-intérêts pour positionnement d&apos;un jour de réduction du temps de travail (RTT) en lieu et place d&apos;un jour férié (vendredi 1er novembre 2013, 1er mai 2015 et 8 mai 2015) ; Attendu que pour faire droit à sa demande, le jugement, après avoir relevé que l&apos;accord d&apos;entreprise relatif à l&apos;organisation du temps de travail accorde 3 jours de RTT aux salariés affectés au cycle normal et que la convention collective applicable prévoit que le chômage d&apos;une fête légale ne pourra être la cause d&apos;une réduction de rémunération des mensuels, retient que les journées du 1er novembre 2013, 1er mai 2015 et 8 mai 2015 ne peuvent être assimilées à des journées de temps libre liées à la réduction du temps de travail ; Qu&apos;en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l&apos;employeur qui faisait valoir que le vendredi 1er novembre 2013 coïncidait avec un jour de repos cycle, en sorte qu&apos;aucune indemnisation n&apos;était due à ce titre et que conformément à l&apos;accord collectif, le salarié avait bien bénéficié de ces 3 jours de RTT le 23 janvier 2013, le 7 février 2013 et le 21 février 2013, le conseil de prud&apos;hommes n&apos;a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 octobre 2015, entre les parties, par le conseil de prud&apos;hommes de Mâcon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l&apos;état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud&apos;hommes de Chalon-sur-Saône ; Condamne M. [F] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Powertrain technologies France. IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d&apos;AVOIR condamné la société FPT Powertrain Technologie France à payer à M. [F] les sommes de 750€ à titre de dommages et intérêts pour positionnement de jours RTT en lieu et place de jours fériés (1er novembre 2013, 1er mai 2015 et 8 mai 2015), 2 000€ à titre de dommages et intérêts pour repos non pris et 500 € en application de l&apos;article 700 du code de procédure civile, d&apos;AVOIR débouté l&apos;employeur de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l&apos;article 700 du code de procédure civile et d&apos;AVOIR condamné la société FPT Powertrain Technologie France aux entiers dépens de l&apos;instance, y compris, le cas échéant, les frais d&apos;exécution du jugement ; AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de dommages et intérêts pour positionnement d&apos;un jour de RTT en lieu et place d&apos;un jour férié Attendu que l&apos;article L.3133 du code du travail précise: « que les fêtes légales sont des jours fériés (…1er Mai, 8 Mai…, La Toussaint… » p