Chambre sociale, 1 mars 2017 — 15-24.710

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 954, alinéa 5, du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2017 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 390 F-D Pourvoi n° U 15-24.710 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Café de Flore, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à M. [C] [U], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Goasguen, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Robert, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Café de Flore, de Me Brouchot, avocat de M. [U], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [U] a été engagé en octobre 1987 par la société Café de Flore en qualité de garçon de café ; qu'à la suite d'un arrêt de travail, il a été déclaré, à l'issue de deux visites successives à la médecine du travail, inapte au poste de serveur, apte à tout poste sans port de charges ; qu'ayant refusé deux propositions de reclassement, il a été licencié par lettre du 26 juillet 2011 ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment au titre de la prime liée à la TVA et d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 954, alinéa 5, du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié, au titre de la prime liée à la réduction du taux de TVA, la somme de 250 euros pour les années 2010 et 2011, l'arrêt retient qu'il est vain pour l'employeur de soutenir qu'il s'est affranchi du versement de cette prime pour 2010 sur les conseils de son syndicat professionnel, au motif que le salaire de cette catégorie du personnel s'était trouvé amélioré par rapport à l'année 2009 à la suite du changement de base de calcul induit par la baisse de la TVA et que c'est à juste titre que le salarié a sollicité la somme de 250 euros pour les années 2010 et 2011 ; Qu'en statuant ainsi, sans réfuter les motifs, réputés appropriés par l'employeur dès lors qu'il demandait la confirmation du jugement, par lesquels le conseil de prud'hommes avait constaté que la prime pour 2011 avait été payée, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que si la lettre de licenciement évoque l'inaptitude physique du salarié, elle ne mentionne pas l'impossibilité de reclassement mais le refus abusif du salarié d'accepter un reclassement dans un poste aménagé ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la lettre de licenciement mentionnait que celui-ci avait pour motif le refus du salarié d'une autre affectation conforme aux préconisations du médecin du travail et l'absence de tout autre poste disponible, ce dont il résultait que la lettre de licenciement visait l'impossibilité de reclassement du salarié, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes, a violé le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société Café de Flore à payer à M. [U] la somme de 760,86 euros au titre de la prime d'habillage et de déshabillage, l'arrêt rendu le 2 juillet 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris, remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le pr