Chambre sociale, 1 mars 2017 — 15-24.710

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=954+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">954</a>, alinéa 5, du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2017 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 390 F-D Pourvoi n° U 15-24.710 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Café de Flore, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 2 juillet 2015 par la cour d&apos;appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l&apos;opposant à M. [C] [U], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Goasguen, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Robert, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Café de Flore, de Me Brouchot, avocat de M. [U], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, que M. [U] a été engagé en octobre 1987 par la société Café de Flore en qualité de garçon de café ; qu&apos;à la suite d&apos;un arrêt de travail, il a été déclaré, à l&apos;issue de deux visites successives à la médecine du travail, inapte au poste de serveur, apte à tout poste sans port de charges ; qu&apos;ayant refusé deux propositions de reclassement, il a été licencié par lettre du 26 juillet 2011 ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud&apos;homale de diverses demandes, notamment au titre de la prime liée à la TVA et d&apos;un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu qu&apos;il n&apos;y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l&apos;article 954, alinéa 5, du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l&apos;employeur à payer au salarié, au titre de la prime liée à la réduction du taux de TVA, la somme de 250 euros pour les années 2010 et 2011, l&apos;arrêt retient qu&apos;il est vain pour l&apos;employeur de soutenir qu&apos;il s&apos;est affranchi du versement de cette prime pour 2010 sur les conseils de son syndicat professionnel, au motif que le salaire de cette catégorie du personnel s&apos;était trouvé amélioré par rapport à l&apos;année 2009 à la suite du changement de base de calcul induit par la baisse de la TVA et que c&apos;est à juste titre que le salarié a sollicité la somme de 250 euros pour les années 2010 et 2011 ; Qu&apos;en statuant ainsi, sans réfuter les motifs, réputés appropriés par l&apos;employeur dès lors qu&apos;il demandait la confirmation du jugement, par lesquels le conseil de prud&apos;hommes avait constaté que la prime pour 2011 avait été payée, la cour d&apos;appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l&apos;arrêt retient que si la lettre de licenciement évoque l&apos;inaptitude physique du salarié, elle ne mentionne pas l&apos;impossibilité de reclassement mais le refus abusif du salarié d&apos;accepter un reclassement dans un poste aménagé ; Qu&apos;en statuant ainsi, alors qu&apos;elle avait relevé que la lettre de licenciement mentionnait que celui-ci avait pour motif le refus du salarié d&apos;une autre affectation conforme aux préconisations du médecin du travail et l&apos;absence de tout autre poste disponible, ce dont il résultait que la lettre de licenciement visait l&apos;impossibilité de reclassement du salarié, la cour d&apos;appel, qui en a dénaturé les termes, a violé le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu&apos;il condamne la société Café de Flore à payer à M. [U] la somme de 760,86 euros au titre de la prime d&apos;habillage et de déshabillage, l&apos;arrêt rendu le 2 juillet 2015, entre les parties, par la cour d&apos;appel de Paris, remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l&apos;état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d&apos;appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le pr