Chambre sociale, 1 mars 2017 — 15-26.385
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2017 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 391 F-D Pourvoi n° Q 15-26.385 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la Société d'exploitation des établissements J. Veynat, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2015 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [X] [P], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Schamber, conseiller rapporteur, Mme Goasguen, conseiller, Mme Robert, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la Société d'exploitation des établissements J. Veynat, de la SCP Gaschignard, avocat de M. [P], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que, sous le couvert de divers griefs non fondés de violation de la loi, manque de base légale et défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation des éléments de fait et de preuve par les juges du fond qui, considérant que la demande du salarié était étayée et prenant en compte les éléments produits par l'une et l'autre parties, ont estimé que la preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires était rapportée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société d'exploitation des établissements J. Veynat aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société d'exploitation des établissements J. Veynat à payer à M. [P] la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la Société d'exploitation des établissements J. Veynat IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société d'exploitation des établissements J. Veynat à verser à M. [P] la somme de 13 982,37 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, la somme de 1 398,84 euros bruts au titre des congés payés afférents, et la somme de 6 813,33 euros d'indemnité pour travail dissimulé, avec les intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2009, ainsi que la somme de 4 000 euros de dommages intérêts pour non-respect des durées maximales de travail avec les intérêts au taux légal à compter de la décision, d'AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, d'AVOIR ordonné la remise sous astreinte d'un bulletin de paie récapitulatif des rappels de salaire opérés et d'AVOIR condamné la société d'exploitation des établissements J. Veynat à verser à M. [P] la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile AUX MOTIFS QUE 1) Sur les heures supplémentaires ; que M. [P] réclame paiement du temps de chargement de déchargement des citernes qu'il transportait et du lavage de ces citernes ; que la SA Veynat, quant à elle, soutient que M. [P] n'avait pas à intervenir et que ce temps a normalement été décompté comme du temps de repos, conformément à ses instructions ; que les instructions générales concernant la manipulation du chronotachygraphe stipulent que cet appareil doit être placé en position "travail" notamment pendant le chargement, le déchargement et l'entretien du véhicule ; que l'inspection du travail des transports dans un document établi en septembre 2005 indique que le temps de travail inclut, outre les temps de conduite, les temps d'attente ; que la SA Veynat, spécialisée dans le transport de matières liquides en citernes soutient que les chauffeurs n'avaient à intervenir ni pendant les chargements et déchargements qui étaient effectués par les salariés de ses clients ni pendant le lavage des citernes, opéré dans des stations spécialisées ; que se prévalant d'une exception aux principes régissant le temps de travail dans les transports, il lui appartient de démontrer que ses chauffeurs pouvaient effectivement vaquer librement à leurs occupations personnelles pendant l