Chambre sociale, 1 mars 2017 — 15-28.766

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=455+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">455</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2017 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 396 F-D Pourvoi n° C 15-28.766 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [R]. Admission du bureau d&apos;aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 29 octobre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [Y] [R], domicilié [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 8 octobre 2014 par la cour d&apos;appel de Montpellier (4e chambre sociale), dans le litige l&apos;opposant à la société Adrexo, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La société Adrexo a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal et la demanderesse au pourvoi incident invoquent, à l&apos;appui de leur recours respectif, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Flores, conseiller référendaire rapporteur, Mme Goasguen, conseiller, Mme Robert, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [R], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Adrexo, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, que M. [R] a été engagé, à compter du 16 septembre 2002, en qualité de distributeur, par la société Adrexo selon un contrat de travail à temps partiel modulé ; qu&apos;après avoir été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 23 juin 2011, le salarié a saisi la juridiction prud&apos;homale de diverses demandes liées à l&apos;exécution et à la rupture du contrat de travail ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l&apos;employeur : Attendu qu&apos;il n&apos;y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé qui n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Vu l&apos;article 455 du code de procédure civile ; Attendu que la cour d&apos;appel a débouté le salarié de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet ; Qu&apos;en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait que l&apos;employeur ne lui avait pas adressé l&apos;intégralité des programmes indicatifs prévus en matière de travail à temps partiel modulé, la cour d&apos;appel n&apos;a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu&apos;il déboute le salarié de ses demandes en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet et en paiement de rappels de salaire, l&apos;arrêt rendu le 8 octobre 2014, entre les parties, par la cour d&apos;appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l&apos;état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d&apos;appel de Nîmes ; Condamne la société Adrexo aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, condamne la société Adrexo à payer à la SCP Gadiou et Chevallier la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l&apos;arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. [R], demandeur au pourvoi principal Il est reproché à l&apos;arrêt attaqué d&apos;AVOIR débouté Monsieur [Y] [R] de sa demande en requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet, ainsi que de ses demandes à titre de rappel de salaire ; AUX MOTIFS QU&apos;il a été signé par les parties un contrat de travail à temps partiel modulé de distributeur se substituant, à compter du 18 juillet 2005, aux précédents contrats ; que l&apos;article L. 3123-25 du code du travail, depuis abrogé par la loi du 2 août 2008, fixe les dispositions légales du temps partiel modulé et l&apos;article L 3123-14 dispense expressément les contrats de travail à temps partiel modulé d&apos;une mention relative à la répartition du temps de travail, en sorte que cette circonstance ne peut, ni être une cause de requal