Chambre sociale, 1 mars 2017 — 15-28.766

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2017 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 396 F-D Pourvoi n° C 15-28.766 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [R]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 29 octobre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [Y] [R], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2014 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Adrexo, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La société Adrexo a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal et la demanderesse au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours respectif, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Flores, conseiller référendaire rapporteur, Mme Goasguen, conseiller, Mme Robert, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [R], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Adrexo, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [R] a été engagé, à compter du 16 septembre 2002, en qualité de distributeur, par la société Adrexo selon un contrat de travail à temps partiel modulé ; qu'après avoir été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 23 juin 2011, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes liées à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel a débouté le salarié de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait que l'employeur ne lui avait pas adressé l'intégralité des programmes indicatifs prévus en matière de travail à temps partiel modulé, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet et en paiement de rappels de salaire, l'arrêt rendu le 8 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Adrexo aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Adrexo à payer à la SCP Gadiou et Chevallier la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. [R], demandeur au pourvoi principal Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [Y] [R] de sa demande en requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet, ainsi que de ses demandes à titre de rappel de salaire ; AUX MOTIFS QU'il a été signé par les parties un contrat de travail à temps partiel modulé de distributeur se substituant, à compter du 18 juillet 2005, aux précédents contrats ; que l'article L. 3123-25 du code du travail, depuis abrogé par la loi du 2 août 2008, fixe les dispositions légales du temps partiel modulé et l'article L 3123-14 dispense expressément les contrats de travail à temps partiel modulé d'une mention relative à la répartition du temps de travail, en sorte que cette circonstance ne peut, ni être une cause de requal