Chambre sociale, 1 mars 2017 — 15-18.250

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1315 du code civil devenu.
  • Article 1353 du code civil.
  • Article L. 3171-4 du code du travail.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2017 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 399 F-D Pourvoi n° X 15-18.250 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [X] [B], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 17 mars 2015 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à la société Volvo Trucks France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La société Volvo Trucks France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Goasguen, conseiller, Mme Robert, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [B], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Volvo Trucks France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [B] a été engagé le 27 juin 1997 par société Volvo Penta France, contrat transféré à la société Volvo Trucks France en 2003, en qualité de chef des ventes puis en qualité de directeur commercial VP Plaisance Suzuki à compter du 1er mars 2010 ; qu'estimant que son employeur refusait de régulariser son poste de responsable marine commerciale Europe, il a saisi la juridiction prud'homale le 4 avril 2012 afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail puis a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 25 mai 2012 ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal du salarié et sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient, d'une part, qu'il ressort du contrat de travail du salarié qu'il exerçait en qualité de cadre et avait ainsi une large autonomie pour son travail, de nombreux déplacements et des horaires difficilement contrôlables eu égard à ces éléments, que de même, ses fonctions l'amenaient à répondre à des mails en dehors de toute demande de son employeur à l'étranger, tenant compte du décalage horaire notamment avec le Japon et, d'autre part, que le salarié a produit un tableau récapitulatif de ses horaires effectués à savoir 65 heures hebdomadaires de janvier 2011 à janvier 2012, sans pour autant qu'il réponde à la lettre de la direction datée du 5 mars 2012 dans laquelle il lui était demandé de produire un décompte précis des heures supplémentaires effectuées et alors qu'il lui a été demandé de respecter le temps de travail par une lettre datée du 26 mars 2012 et qu'en outre la société justifie avoir embauché M. [K] le 30 mars 2011 pour l'aider dans ses taches de gestion de fin de collaboration avec Suzuki ; que si les mails échangés et les tableaux produits sont des éléments de preuve apportés par le salarié, ces documents ne permettent pas de justifier des heures réclamées au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ; que si M. [G] a reconnu dans une réponse écrite au salarié en date du 6 mars 2012 que ce dernier faisait peut être des heures supplémentaires mais pas celles réclamées, « hallucinantes », la cour ne peut se fonder sur le seul document unilatéralement dressé par le salarié pour prononcer une condamnation pécuniaire à ce titre et, celui-ci, ayant des fonctions de cadre, la société ne peut fournir de document attestant d'horaires précis qui viendraient contredire les tableaux qu'il a produit, alors qu'il n'était astreint à aucun horaire déterminé à l'avance et précis, de sorte que la cour estime ne pas disposer des éléments contradictoires suffisants pour accueillir cette demande tant dans son principe que dans son montant ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le te