Chambre sociale, 1 mars 2017 — 15-18.552

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2017 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 400 F-D Pourvoi n° A 15-18.552 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Sid France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 26 mars 2015 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. [V] [W], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Goasguen, conseiller, Mme Robert, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Sid France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 26 mars 2015), que M. [W] a été engagé par contrat à durée déterminée du 10 janvier 2005 en qualité de monteur en mécanique par la société Sid France, puis par contrat à durée indéterminée du 1er octobre 2006 en qualité de monteur soudeur en charpentes métalliques ; qu'après avoir saisi la juridiction prud'homale le 21 octobre 2011 à l'effet d'obtenir le paiement d'heures supplémentaires et la résiliation judiciaire de son contrat de travail, il a été licencié pour motif économique le 9 août 2013 après avoir accepté un contrat de sécurisation professionnelle ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer diverses sommes au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents, au titre des repos compensateurs, à titre de dommages-intérêts pour violation des règles de durée maximale de travail, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et de le condamner à payer des sommes à ce titre, alors, selon le moyen, que le temps de trajet pour se rendre du domicile au lieu de travail n'est pas un temps de travail effectif ; que seul le temps de trajet pour se rendre d'un lieu de travail à un autre lieu de travail constitue un tel temps de travail ; qu'ainsi, lorsqu'un salarié doit se rendre au siège de l'entreprise avant de se rendre sur un chantier en début de journée, le temps consacré à ce trajet constitue un temps de travail, mais non pas le trajet entre le domicile et le siège de l'entreprise, ni le trajet de retour si le salarié se rend directement à son domicile en quittant le chantier ; que la cour d'appel, qui a énoncé que M. [W] devait se rendre en début de journée au siège de l'entreprise et se rendre ensuite sur des chantiers extérieurs, puis que l'employeur n'était pas fondé à décompter un temps de trajet entre « le domicile du salarié et les chantiers », pour justifier des heures réalisées par le salarié, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la nature du trajet décompté du temps de travail et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-4 du code du travail ; Mais attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond qui, ayant constaté que le salarié était tenu de se rendre d'abord au siège de l'entreprise avant de se déplacer vers les chantiers, a déterminé en conséquence le temps de travail effectif exécuté par le salarié et fixé la créance au titre des heures supplémentaires en résultant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sid France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Sid France Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Sid à payer à M. [W], au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, 4 797,87 € et 479,78 € pour 2007, 1 873,23 € et 187,32 € pour 2009, 386,59 € et 38,65 € au titre des repos compensateur et 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour violation des règles de durée maximale du travail, d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail e