Chambre sociale, 1 mars 2017 — 15-21.807

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2017 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 402 F-D Pourvoi n° P 15-21.807 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [K] [Q], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 20 mai 2015 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Groom développement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Goasguen, conseiller, Mme Robert, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme [Q], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Groom développement, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 mai 2015), que Mme [Q] a été engagée par la société Groom développement suivant contrat à durée déterminée du 4 janvier 1994 en qualité de directrice de boutique, le contrat s'étant poursuivi à durée indéterminée ; que la rémunération de la salariée était composée d'un salaire de base auquel s'ajoutait une commission de 3 % du chiffre d'affaires réalisé par la boutique dont la responsabilité lui était confiée ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en référé le 16 avril 2008 puis au fond ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme le montant du rappel de salaire en application de la convention collective nationale des commerces de détail hors alimentation et de la condamner en conséquence à rembourser à l'employeur une certaine somme compte tenu de la provision qui lui avait été accordée, alors, selon le moyen : 1°/ que la rémunération du salarié ne peut être inférieure au salaire minimum légal ou au salaire minimum conventionnel si ce dernier est plus favorable, de sorte que des commissions perçues de manière aléatoire et variable par le salarié ne sauraient intégrer le montant du salaire à comparer au minimum garanti ; que, pour limiter à la somme de 6 058,70 euros bruts le rappel de salaires dû à Mme [Q] en application de la convention collective des commerces de détail hors alimentation, la cour d'appel a retenu qu'il convenait « d'inclure dans la rémunération de la salariée des commissions perçues sur le chiffre d'affaires réalisé par le magasin puisque liées à sa prestation de travail » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ qu'en l'absence de dispositions conventionnelles contraires, seules les sommes perçues par le salarié en contrepartie du travail fourni peuvent être incluses dans le salaire à comparer au minimum garanti ; que, pour limiter à la somme de 6 058,70 euros bruts le rappel de salaires dû à Mme [Q] en application de la convention collective des commerces de détail hors alimentation, la cour d'appel a retenu qu'il convenait « d'inclure dans la rémunération de la salariée des commissions perçues sur le chiffre d'affaires réalisé par le magasin puisque liées à sa prestation de travail » ; qu'en statuant ainsi, quand des commissions perçues de manière variable et aléatoire ne sont pas directement liées à l'exécution par le salarié de sa prestation de travail, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 3°/ qu'en l'absence de dispositions conventionnelles contraires, seules les sommes perçues par le salarié en contrepartie du travail fourni peuvent être incluses dans le salaire à comparer au minimum garanti ; que, pour limiter à la somme de 6 058,70 euros bruts le rappel de salaires dû à Mme [Q] en application de la convention collective des commerces de détail hors alimentation, la cour d'appel a retenu qu'il convenait « d'inclure dans la rémunération de la salariée des commissions perçues sur le chiffre d'affaires réalisé par le magasin puisque liées à sa prestation de travail, comme l'indemnité de réduction du temps de travail destinée à compenser une diminution d'horaire » ; qu'en statuant ainsi, quand la circonstance qu'une prime ait pour objectif le maintien du pouvoir d'achat du salarié ne suffit pas à établir qu'elle est versée e