Chambre sociale, 1 mars 2017 — 15-10.306

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=3121-3+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">3121-3</a> du code du travail.

Texte intégral

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2017 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 404 F-D Pourvois n°N 15-10.306 Z 15-11.030JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l&apos;arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° N 15-10.306 formé par : - la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], contre l&apos;arrêt rendu le 18 novembre 2014 par la cour d&apos;appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ au syndicat CGT-FAPT du Gard, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à Mme [RF] [XG], domiciliée [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° Z 15-11.030 formé par : 1°/ le syndicat CGT-FAPT du Gard, 2°/ Mme [RF] [XG], contre le même arrêt rendu entre les mêmes parties ; La demanderesse au pourvoi n° N 15-10.306 invoque, à l&apos;appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi n° Z 15-11.030 invoquent, à l&apos;appui de leur recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Goasguen, conseiller, Mme Robert, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société La Poste, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat CGT-FAPT du Gard et de Mme [XG], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° N 15-10.306 et Z 15-11.030 ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, que Mme [XG] a été engagée par la société La Poste le 3 janvier 1992 en qualité de facteur, classification 1-2 ; que la direction générale de La Poste a décidé de regrouper l&apos;ensemble des primes et indemnités versées à son personnel sous la forme d&apos;un complément indemnitaire dit « complément poste » en 1993, pour les agents fonctionnaires, puis en 1995 pour les agents contractuels de droit privé, ce complément faisant partie intégrante de la rémunération de l&apos;ensemble des agents de La Poste ; qu&apos;un accord salarial conclu en 2001 prévoyait que « fin 2003 les compléments poste des agents contractuels de niveau I-2, I-3 et II-1 seront égaux aux montants des compléments poste des fonctionnaires de même niveau » ; que Mme [XG] et le syndicat Fédération des activités postales et de télécommunications (FAPT) CGT du Gard, soutenant que La Poste n&apos;avait pas respecté ses engagements, ont saisi la juridiction prud&apos;homale afin, notamment, d&apos;obtenir le paiement de rappels de salaire sur le fondement du principe d&apos;égalité de traitement, ainsi que pour les temps d&apos;habillage et de déshabillage ; Sur le premier moyen du pourvoi de Mme [XG] et du syndicat CGT-FAPT du Gard (Z 15-11.030) : Attendu que la salariée et le syndicat font grief à l&apos;arrêt de rejeter la demande aux fins de repositionnement de la salariée au grade ACC 13 à compter du 31 juillet 2009, de paiement du rappel de salaire correspondant et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que l&apos;erreur n&apos;est cause de nullité d&apos;une convention que dans la mesure où elle est excusable ; que tel n&apos;est pas le cas lorsque l&apos;erreur invoquée par le cocontractant revêt un caractère fautif ; qu&apos;en l&apos;espèce, pour retenir que l&apos;avenant au contrat de travail de Mme [XG] daté du 3 janvier 2009 et signé le 17 mars 2009 ne pouvait emporter effet et souffrait l&apos;annulation, la cour d&apos;appel a retenu que cet avenant avait été établi par La Poste consécutivement à l&apos;erreur commise par l&apos;un de ses agents dans l&apos;envoi de la liste des candidats promus au titre de la reconnaissance de l&apos;expérience professionnelle ; qu&apos;en statuant ainsi, alors qu&apos;elle avait par ailleurs relevé que l&apos;erreur invoquée consistait, pour l&apos;agent en cause, à avoir transmis la liste des candidats promus en omettant de préciser que seuls les noms des agents promus apparaissaient en caractère gras, ce qui avait conduit le service concerné à traiter tous les noms des candidats comme étant des agents promus, et que cet agent avait, en raison de ces faits, fait l&apos;objet d&apos;une sanction disciplinaire d&apos;exclusion de quinze jours pour erreur professionnelle, ce dont il se déduisait que l&apos;erreur dont se prévalait La Poste résultait de la négligence fautive de l&apos;un de ses préposés et revêtait donc un caractère inexcusable, la cour d&apos;appel, qui n&apos;a pas tiré les conséquences légales qui