Chambre sociale, 1 mars 2017 — 15-10.306

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 3121-3 du code du travail.

Texte intégral

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2017 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 404 F-D Pourvois n°N 15-10.306 Z 15-11.030JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° N 15-10.306 formé par : - la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2014 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat CGT-FAPT du Gard, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à Mme [RF] [XG], domiciliée [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° Z 15-11.030 formé par : 1°/ le syndicat CGT-FAPT du Gard, 2°/ Mme [RF] [XG], contre le même arrêt rendu entre les mêmes parties ; La demanderesse au pourvoi n° N 15-10.306 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi n° Z 15-11.030 invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Goasguen, conseiller, Mme Robert, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société La Poste, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat CGT-FAPT du Gard et de Mme [XG], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° N 15-10.306 et Z 15-11.030 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [XG] a été engagée par la société La Poste le 3 janvier 1992 en qualité de facteur, classification 1-2 ; que la direction générale de La Poste a décidé de regrouper l'ensemble des primes et indemnités versées à son personnel sous la forme d'un complément indemnitaire dit « complément poste » en 1993, pour les agents fonctionnaires, puis en 1995 pour les agents contractuels de droit privé, ce complément faisant partie intégrante de la rémunération de l'ensemble des agents de La Poste ; qu'un accord salarial conclu en 2001 prévoyait que « fin 2003 les compléments poste des agents contractuels de niveau I-2, I-3 et II-1 seront égaux aux montants des compléments poste des fonctionnaires de même niveau » ; que Mme [XG] et le syndicat Fédération des activités postales et de télécommunications (FAPT) CGT du Gard, soutenant que La Poste n'avait pas respecté ses engagements, ont saisi la juridiction prud'homale afin, notamment, d'obtenir le paiement de rappels de salaire sur le fondement du principe d'égalité de traitement, ainsi que pour les temps d'habillage et de déshabillage ; Sur le premier moyen du pourvoi de Mme [XG] et du syndicat CGT-FAPT du Gard (Z 15-11.030) : Attendu que la salariée et le syndicat font grief à l'arrêt de rejeter la demande aux fins de repositionnement de la salariée au grade ACC 13 à compter du 31 juillet 2009, de paiement du rappel de salaire correspondant et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que l'erreur n'est cause de nullité d'une convention que dans la mesure où elle est excusable ; que tel n'est pas le cas lorsque l'erreur invoquée par le cocontractant revêt un caractère fautif ; qu'en l'espèce, pour retenir que l'avenant au contrat de travail de Mme [XG] daté du 3 janvier 2009 et signé le 17 mars 2009 ne pouvait emporter effet et souffrait l'annulation, la cour d'appel a retenu que cet avenant avait été établi par La Poste consécutivement à l'erreur commise par l'un de ses agents dans l'envoi de la liste des candidats promus au titre de la reconnaissance de l'expérience professionnelle ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait par ailleurs relevé que l'erreur invoquée consistait, pour l'agent en cause, à avoir transmis la liste des candidats promus en omettant de préciser que seuls les noms des agents promus apparaissaient en caractère gras, ce qui avait conduit le service concerné à traiter tous les noms des candidats comme étant des agents promus, et que cet agent avait, en raison de ces faits, fait l'objet d'une sanction disciplinaire d'exclusion de quinze jours pour erreur professionnelle, ce dont il se déduisait que l'erreur dont se prévalait La Poste résultait de la négligence fautive de l'un de ses préposés et revêtait donc un caractère inexcusable, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui