Chambre sociale, 1 mars 2017 — 15-10.307

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 3121-3 du code du travail.

Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2017 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 405 F-D Pourvois n° P 15-10.307 X 15-11.028 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° P 15-10.307 formé par la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], contre un arrêt rendu le 18 novembre 2014 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [C] [U], domicilié [Adresse 1], 2°/ au syndicat CGT-FAPT du Gard, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° X 15-11.028 formé par : 1°/ le syndicat CGT-FAPT du Gard, 2°/ M. [C] [U], contre le même arrêt rendu, entre les mêmes parties, La demanderesse au pourvoi n° P 15-10.307 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi n° X 15-11.028 invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Goasguen, conseiller, Mme Robert, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société La Poste, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat CGT-FAPT du Gard et de M. [U], l'avis de Mme Robert, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° P 15-10.307 et X 15-11.028 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [U] a été engagé par la société La Poste le 1er novembre 1997 en qualité de facteur, classification 1-2 ; que la direction générale de La Poste a décidé de regrouper l'ensemble des primes et indemnités versées à son personnel sous la forme d'un complément indemnitaire dit « complément poste » en 1993, pour les agents fonctionnaires, puis en 1995 pour les agents contractuels de droit privé, ce complément faisant partie intégrante de la rémunération de l'ensemble des agents de La Poste ; qu'un accord salarial conclu en 2001 prévoyait que « fin 2003 les compléments poste des agents contractuels de niveau I-2, I-3 et II-1 seront égaux aux montants des compléments poste des fonctionnaires de même niveau » ; que M. [U] et le syndicat fédération des activités postales et de télécommunications (FAPT) CGT du Gard, soutenant que La Poste n'avait pas respecté ses engagements, ont saisi la juridiction prud'homale afin notamment, d'obtenir le paiement de rappels de salaire sur le fondement du principe d'égalité de traitement, ainsi que pour les temps d'habillage et de déshabillage ; Sur le moyen unique du pourvoi de M. [U] et du syndicat CGT-FAPT du Gard (X 15-11.028) : Vu le principe d'égalité de traitement, ensemble la délibération du 25 janvier 1995 du conseil d'administration de La Poste et la décision n° 717 du 4 mai 1995 du président du conseil d'administration de La Poste ; Attendu, selon le premier de ces textes, que les primes et indemnités perçues par les agents de droit public et les agents de droit privé et initialement regroupées au sein d'un complément indemnitaire ont été supprimées et incorporées dans un tout indivisible appelé complément poste constituant désormais de façon indissociable l'un des sous-ensembles de la rémunération de base de chaque catégorie de personnel ; que selon le second, la rémunération des agents de La Poste se compose désormais de deux éléments, d'une part, le traitement indiciaire pour les fonctionnaires ou le salaire de base pour les agents contractuels, lié au grade et rémunérant l'ancienneté et l'expérience, d'autre part, le complément poste perçu par l'ensemble des agents, qui rétribue le niveau de fonction et tient compte de la maîtrise du poste ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié au titre du « complément Poste », l'arrêt énonce que la distinction effectuée par l'employeur procède de considérations objectives telles que l'ancienneté dans les fonctions et l'expérience acquise, le regroupement au sein du complément Poste de la quasi-totalité des primes et indemnités perçues avant le 1er janvier 1995 entraînant nécessairement le maintien des avantages acquis à ce titre par les agents concernés ; Qu'en statuant ainsi, en se référant à l'ancienneté respective du fonctionnaire et de l'agent de droit privé, ainsi qu'à la néc