Chambre sociale, 1 mars 2017 — 15-10.307

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=3121-3+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">3121-3</a> du code du travail.

Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2017 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 405 F-D Pourvois n° P 15-10.307 X 15-11.028 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l&apos;arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° P 15-10.307 formé par la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], contre un arrêt rendu le 18 novembre 2014 par la cour d&apos;appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à M. [C] [U], domicilié [Adresse 1], 2°/ au syndicat CGT-FAPT du Gard, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° X 15-11.028 formé par : 1°/ le syndicat CGT-FAPT du Gard, 2°/ M. [C] [U], contre le même arrêt rendu, entre les mêmes parties, La demanderesse au pourvoi n° P 15-10.307 invoque, à l&apos;appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi n° X 15-11.028 invoquent, à l&apos;appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Goasguen, conseiller, Mme Robert, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société La Poste, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat CGT-FAPT du Gard et de M. [U], l&apos;avis de Mme Robert, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° P 15-10.307 et X 15-11.028 ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, que M. [U] a été engagé par la société La Poste le 1er novembre 1997 en qualité de facteur, classification 1-2 ; que la direction générale de La Poste a décidé de regrouper l&apos;ensemble des primes et indemnités versées à son personnel sous la forme d&apos;un complément indemnitaire dit « complément poste » en 1993, pour les agents fonctionnaires, puis en 1995 pour les agents contractuels de droit privé, ce complément faisant partie intégrante de la rémunération de l&apos;ensemble des agents de La Poste ; qu&apos;un accord salarial conclu en 2001 prévoyait que « fin 2003 les compléments poste des agents contractuels de niveau I-2, I-3 et II-1 seront égaux aux montants des compléments poste des fonctionnaires de même niveau » ; que M. [U] et le syndicat fédération des activités postales et de télécommunications (FAPT) CGT du Gard, soutenant que La Poste n&apos;avait pas respecté ses engagements, ont saisi la juridiction prud&apos;homale afin notamment, d&apos;obtenir le paiement de rappels de salaire sur le fondement du principe d&apos;égalité de traitement, ainsi que pour les temps d&apos;habillage et de déshabillage ; Sur le moyen unique du pourvoi de M. [U] et du syndicat CGT-FAPT du Gard (X 15-11.028) : Vu le principe d&apos;égalité de traitement, ensemble la délibération du 25 janvier 1995 du conseil d&apos;administration de La Poste et la décision n° 717 du 4 mai 1995 du président du conseil d&apos;administration de La Poste ; Attendu, selon le premier de ces textes, que les primes et indemnités perçues par les agents de droit public et les agents de droit privé et initialement regroupées au sein d&apos;un complément indemnitaire ont été supprimées et incorporées dans un tout indivisible appelé complément poste constituant désormais de façon indissociable l&apos;un des sous-ensembles de la rémunération de base de chaque catégorie de personnel ; que selon le second, la rémunération des agents de La Poste se compose désormais de deux éléments, d&apos;une part, le traitement indiciaire pour les fonctionnaires ou le salaire de base pour les agents contractuels, lié au grade et rémunérant l&apos;ancienneté et l&apos;expérience, d&apos;autre part, le complément poste perçu par l&apos;ensemble des agents, qui rétribue le niveau de fonction et tient compte de la maîtrise du poste ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié au titre du « complément Poste », l&apos;arrêt énonce que la distinction effectuée par l&apos;employeur procède de considérations objectives telles que l&apos;ancienneté dans les fonctions et l&apos;expérience acquise, le regroupement au sein du complément Poste de la quasi-totalité des primes et indemnités perçues avant le 1er janvier 1995 entraînant nécessairement le maintien des avantages acquis à ce titre par les agents concernés ; Qu&apos;en statuant ainsi, en se référant à l&apos;ancienneté respective du fonctionnaire et de l&apos;agent de droit privé, ainsi qu&apos;à la néc