Chambre sociale, 1 mars 2017 — 13-20.688
Textes visés
- Article L. 1235-4 du code du travail.
Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2017 Cassation partielle sans renvoi Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 407 F-D Pourvoi n° F 13-20.688 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Poustousol productions, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 7 mai 2013 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [K] [J], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Ricour, conseillers, Mme Robert, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Poustousol productions, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [J], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par contrat de travail en date du 19 novembre 1990, Mme [J] a été engagée par la société Poustousol productions en qualité de comptable ; que licenciée pour faute grave, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture de son contrat de travail ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert des griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du code du travail, déduit qu'il était établi des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral et dont elle a relevé que l'employeur ne prouvait pas que les agissements retenus étaient étrangers à tout harcèlement ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 1235-4 du code du travail ; Attendu que l'arrêt retient, après avoir prononcé la nullité du licenciement, qu'il y a lieu, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail d'ordonner le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par la salariée dans la limite de trois mois ; Qu'en statuant ainsi, alors que le remboursement des indemnités de chômage ne pouvait être ordonné en cas de nullité du licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant ordonné le remboursement à Pôle emploi par la société Poustousol productions des indemnités de chômage servies à Mme [J] dans la limite de trois mois, l'arrêt rendu le 7 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit n'y avoir lieu à remboursement à l'organisme concerné des allocations de chômage servies à Mme [J] ; Condamne la société Poustousol productions aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Poustousol productions et la condamne à verser à Mme [J] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Poustousol productions PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que Madame [J] avait été victime d'un harcèlement moral et que par conséquent son licenciement était nul, et d'AVOIR en conséquence condamné la SARL POUSTOUSOL PR