Chambre sociale, 1 mars 2017 — 15-25.782
Texte intégral
SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2017 Cassation Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 408 F-D Pourvoi n° J 15-25.782 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [E] [J], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2015 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [L] [N], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Ricour, conseillers, Mme Robert, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de Mme [J], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [J] a saisi la juridiction prud'homale pour revendiquer l'existence d'un contrat de travail avec M. [N] ; Attendu que pour la débouter de ses demandes, l'arrêt retient, d'une part, l'existence d'un document qu'elle qualifie de contrat de travail, d'autre part, la nécessité pour Mme [D], d'établir l'existence d'un lien de subordination entre M. [N] et elle-même ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations l'existence d'un contrat de travail apparent dont il lui appartenait de rechercher si la preuve de son caractère fictif était rapportée par l'employeur, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juillet 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ; Condamne M. [N] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [N] à payer à Mme [J] la somme de 3000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour Mme [J] Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame [J] de l'ensemble de ses demandes et notamment de celles tendant à voir constater l'existence d'un contrat de travail entre elle et Monsieur [N], à voir juger que ce contrat avait été abusivement rompu par ce dernier et à le voir condamner à verser à l'exposante des rappels de rémunération et à l'indemniser de l'ensemble des préjudices que la rupture dudit contrat lui avait causés ; AUX MOTIFS QUE « les parties sont en désaccord sur l'existence de relations de travail les unissant. Madame [J] revendique le statut de salariée et forme des demandes à ce titre et il lui appartient en conséquence de l'établir face aux dénégations de [L] [N] qui conteste la qualité d'employeur. Il convient de faire au préalable rappel de ce que le contrat de travail se définit comme la convention par laquelle une personne s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre sous la subordination de laquelle elle se place moyennant rémunération. L'existence d'une relation professionnelle salariée s'apprécie au regard des conditions de fait dans lesquelles s'exerce l'activité du travailleur. Si l'existence d'une relation de concubinage entre les parties n'a pas été évoquée devant les premiers juges par [Y] [G] [J], celle-ci ne la conteste pas en cause d'appel et ne discute par les dates avancées par l'appelant aux termes de ses écritures. Il convient donc de retenir au titre des circonstances de fait d'appréciation de la relation professionnelle l'existence d'une relation de conc