Chambre sociale, 1 mars 2017 — 15-25.782

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L.<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1221-1+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">1221-1</a> du code du travail.
  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1315+code+civil&page=1&init=true" target="_blank">1315</a> du code civil.

Texte intégral

SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2017 Cassation Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 408 F-D Pourvoi n° J 15-25.782 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [E] [J], domiciliée [Adresse 2], contre l&apos;arrêt rendu le 7 juillet 2015 par la cour d&apos;appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l&apos;opposant à M. [L] [N], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 25 janvier 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Ricour, conseillers, Mme Robert, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de Mme [J], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l&apos;article L.1221-1 du code du travail, ensemble l&apos;article 1315 du code civil ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, que Mme [J] a saisi la juridiction prud&apos;homale pour revendiquer l&apos;existence d&apos;un contrat de travail avec M. [N] ; Attendu que pour la débouter de ses demandes, l&apos;arrêt retient, d&apos;une part, l&apos;existence d&apos;un document qu&apos;elle qualifie de contrat de travail, d&apos;autre part, la nécessité pour Mme [D], d&apos;établir l&apos;existence d&apos;un lien de subordination entre M. [N] et elle-même ; Qu&apos;en statuant ainsi, alors qu&apos;il résultait de ses constatations l&apos;existence d&apos;un contrat de travail apparent dont il lui appartenait de rechercher si la preuve de son caractère fictif était rapportée par l&apos;employeur, la cour d&apos;appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l&apos;arrêt rendu le 7 juillet 2015, entre les parties, par la cour d&apos;appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l&apos;état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d&apos;appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ; Condamne M. [N] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, condamne M. [N] à payer à Mme [J] la somme de 3000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l&apos;arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour Mme [J] Il est fait grief à l&apos;arrêt infirmatif attaqué d&apos;AVOIR débouté Madame [J] de l&apos;ensemble de ses demandes et notamment de celles tendant à voir constater l&apos;existence d&apos;un contrat de travail entre elle et Monsieur [N], à voir juger que ce contrat avait été abusivement rompu par ce dernier et à le voir condamner à verser à l&apos;exposante des rappels de rémunération et à l&apos;indemniser de l&apos;ensemble des préjudices que la rupture dudit contrat lui avait causés ; AUX MOTIFS QUE « les parties sont en désaccord sur l&apos;existence de relations de travail les unissant. Madame [J] revendique le statut de salariée et forme des demandes à ce titre et il lui appartient en conséquence de l&apos;établir face aux dénégations de [L] [N] qui conteste la qualité d&apos;employeur. Il convient de faire au préalable rappel de ce que le contrat de travail se définit comme la convention par laquelle une personne s&apos;engage à mettre son activité à la disposition d&apos;une autre sous la subordination de laquelle elle se place moyennant rémunération. L&apos;existence d&apos;une relation professionnelle salariée s&apos;apprécie au regard des conditions de fait dans lesquelles s&apos;exerce l&apos;activité du travailleur. Si l&apos;existence d&apos;une relation de concubinage entre les parties n&apos;a pas été évoquée devant les premiers juges par [Y] [G] [J], celle-ci ne la conteste pas en cause d&apos;appel et ne discute par les dates avancées par l&apos;appelant aux termes de ses écritures. Il convient donc de retenir au titre des circonstances de fait d&apos;appréciation de la relation professionnelle l&apos;existence d&apos;une relation de conc