Chambre sociale, 1 mars 2017 — 15-26.220

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2017 Rejet Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 409 F-D Pourvoi n° K 15-26.220 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [I]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 septembre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [D] [I], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2015 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile, sociale), dans le litige l'opposant à l'association Détours plus, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Ricour, conseillers, Mme Robert, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. [I], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'association Détours plus, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel ayant retenu que la production d'un certificat de travail établi par le président de l'association était de nature à créer l'apparence d'un contrat de travail, le moyen, qui manque en fait, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [I] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. [I] IL EST REPROCHÉ A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR débouté Monsieur [D] [I] de sa demande tendant à voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail l'ayant lié à l'Association DETOURS PLUS AUX MOTIFS QUE Monsieur [I] faisait valoir qu'à la suite de son embauche comme directeur de l'association DETOURS, il lui avait été demandé d'assurer également la direction de l'association DETOURS PLUS à compter du 1er mars 2009, et précisait que les deux structures avaient une activité complémentaire dans le domaine de l'insertion professionnelle ; qu'il versait aux débats le certificat de travail daté du 9 mars 2010 par lequel Monsieur [C] directeur de l'association DETOURS PLUS avait certifié que Monsieur [I] avait travaillé en qualité de directeur pour le compte de cette association du 1er mars 2009 au 9 mars 2010 ; que M. [O], ancien Président de l'association DETOURS, attestait que Monsieur [I] « a assuré les fonctions de directeur des associations DETOURS et DETOURS PLUS » et précisait que « concernant DETOURS PLUS, il a eu à gérer Mmes [Y] et [W], conseillères en insertion, lesquelles étaient rémunérées par ladite association» ; que M. [V], autre ancien président de l'association DETOURS, déclarait également que M. [I] avait été nommé directeur de DETOURS et qu'il avait été nommé le 1er mars 2009 directeur de DETOURS PLUS par le conseil d'administration de cette association ; qu'il n'était cependant pas justifié d'une telle décision du conseil d'administration de l'association DETOURS PLUS et il était constant qu'aucun contrat de travail écrit n'avait été établi ; que M. [I] ne pouvait se prévaloir de l'augmentation de rémunération de 455 € qui apparaissait sur ses bulletins de salaire à compter du mois de mars 2009 et qui, selon lui, correspondait à la rémunération qui lui aurait été imposée pour exercer les fonctions de directeur de DETOURS PLUS ; que ni les bulletins de salaire, exclusivement établis par l'association DETOURS, ni les autres éléments versés aux débats ne permettaient de vérifier que cette augmentation du salaire versé par l'association DETOURS aurait été en réalité destinée à le rémunérer d'une activité au sein de l'autre association ; qu'il était au demeurant établi qu'aucune rémunération n'avait été servie par l'association DETOURS PLUS ; que Monsieur [I] ne pouvait soutenir « avoir géré les comptes » de DETOURS PLUS en se fondant uniquement sur la lettre de licenciement notifiée par l'association DETOURS a