Chambre sociale, 1 mars 2017 — 15-28.641
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2017 Cassation Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 411 F-D Pourvoi n° S 15-28.641 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [M] [R], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [T] [U], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Le café de la bourse, 2°/ au CGEA délégation régionale AGS du Sud Est, unité déconcentrée de l'UNEDIC, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Ricour, conseillers, Mme Robert, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. [R], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1315 devenu 1353 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [R] a saisi la juridiction prud'homale pour revendiquer la qualité de salarié de la société Café de la bourse et demander le paiement de diverses sommes, soutenant avoir été engagé par cette société en qualité de cuisinier le 21 avril 2007 dans le cadre d'un projet de cession de parts sociales ; que cette cession étant en définitive intervenue au bénéfice de tiers, M. [R] a été licencié le 1er décembre 2007 ; que la société Café de la bourse a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire du 23 juin 2009, M. [U] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire ; Attendu que pour rejeter les demandes de M. [R] l'arrêt retient qu'il lui appartenait de rapporter la preuve de sa qualité de salarié ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations l'existence d'un contrat de travail apparent résultant de la production de deux attestations Assedic établies par l'un des associés ainsi que de bulletins de salaire et d'un reçu pour solde de tout compte, dont il lui appartenait de rechercher si la preuve de son caractère fictif était rapportée par l'employeur, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. [U], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Café de la bourse aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. [R]. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ; D'AVOIR déclaré le conseil de prud'hommes incompétent pour connaître du litige et renvoyé M. [R] à mieux se pourvoir ; AUX MOTIFS QUE « M. [R] soutient qu'il a travaillé pour le compte de la société Café de la bourse du 21 avril 2007 au 28 décembre 2007, toutefois, en l'absence de contrat de travail et alors qu'il reconnaît que les bulletins de salaire n'ont été délivrés qu'après rupture de cette relation de travail, il lui appartient de rapporter la preuve de sa qualité de salarié. Or, il produit: un constat en date du 26 décembre 2007, établi par un huissier de justice requis Mme [P] et lui-même pour « constater leur présence effective au sein de l'entreprise dont ils assument seuls l'entière gestion» mentionnant à 15h30 que «plusieurs tables sont occupées par des clients. La requérante assure le service en salle et tient la caisse. Le requérant s'active dans la cuisine, il assure le rangement d'après service» ; un document intitulé « convention de vente des parts sociales », entre d'une part Mlle [W] et M.