Chambre sociale, 1 mars 2017 — 15-27.491
Textes visés
- Article 4 du code de procédure civile.
- Article L. 1235-3 du code du travail.
Texte intégral
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2017 Cassation partielle Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 412 F-D Pourvoi n° S 15-27.491 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [J] [I], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige l'opposant à la société Delta recyclage, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Robert, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [I], de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Delta recyclage, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [I] a été engagé le 25 janvier 2006 par la société Sud Nettoiement aux droits de laquelle vient la société Delta recyclage, en qualité de conducteur de matériel, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 357,07 euros outre une prime de 13ème mois, une prime de salissure et une prime de casse-croûte ; que le 4 juin 2010, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 1235-3 du code du travail ; Attendu que pour limiter la condamnation de la société à la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que compte tenu de I'âge du salarié au moment de la rupture, de son ancienneté et de son salaire moyen mensuel brut, il convient de confirmer la décision du conseil de prud'hommes sur les indemnités allouées ; Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier que l'indemnité allouée au salarié était au moins égale à sa rémunération brute des six derniers mois, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le second moyen : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à la condamnation de la société à lui verser des dommages-intérêts, l'arrêt retient que le salarié fonde sa demande sur la remise tardive des documents sociaux par l'employeur en indiquant qu'ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail le 4 juin 2010, il n'a reçu les documents sociaux que le 31 août 2010 ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié sollicitait la condamnation de la société à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail en raison de la privation de ses indemnités journalières pendant plusieurs mois, de la privation de sa mutuelle depuis le 30 juin 2010, de l'exécution de nombreuses heures supplémentaires non payées, d'une durée de travail excessive, de sanctions injustifiées, de l'absence de visite médicale de reprise, de l'exécution de tâches subalternes et de la remise tardive des documents de fin de contrat, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite la condamnation de la société à la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en ce qu'il déboute le salarié de sa demande tendant à la condamnation de la société à lui verser des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat, l'arrêt rendu le 25 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Delta recyclage aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Delta recyclage et la condamne à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;