Chambre sociale, 1 mars 2017 — 15-28.563

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1226-4+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">1226-4</a> du code du travail.

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2017 Cassation partielle Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 413 F-D Pourvoi n° H 15-28.563 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [O] [B], domicilié [Adresse 2], contre l&apos;arrêt rendu le 15 septembre 2015 par la cour d&apos;appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l&apos;opposant à la société Entreprise nettoyage bâtiment industrie (ENBI) Marcel Louise, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 25 janvier 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Robert, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [B], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l&apos;article L. 1226-4 du code du travail ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, que M. [B], a été engagé, le 1er septembre 2004, par la société Entreprise nettoyage bâtiment industrie Marcel Louise en qualité d&apos;agent de propreté ; qu&apos;à compter de septembre 2012, il a été placé en arrêt de travail pour maladie ; que déclaré définitivement inapte à tous les postes de l&apos;entreprise au terme de deux visites médicales, les 22 octobre et 5 novembre 2012, il n&apos;a pas été reclassé ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l&apos;arrêt retient qu&apos;à l&apos;expiration du délai prévu par l&apos;article L. 1226-4 du code du travail, soit à compter du 5 décembre 2012, l&apos;intéressé a perçu le salaire correspondant à l&apos;emploi qu&apos;il occupait avant la suspension de son contrat de travail, que le point de savoir si le salarié a été mis en congés payés forcés pendant une partie de cette période ou si la mention de ces congés payés résulte d&apos;une erreur de secrétariat est indifférent à la solution du litige, puisqu&apos;en tout état de cause il a été entièrement rempli de ses droits à rémunération ; Attendu cependant qu&apos;à l&apos;issue du délai préfix d&apos;un mois prévu par l&apos;article L. 1226-4 du code du travail, l&apos;employeur, tenu, en l&apos;absence de reclassement ou de licenciement du salarié déclaré inapte, de reprendre le paiement du salaire, ne peut substituer à cette obligation le paiement d&apos;une indemnité de congés payés non pris, ni contraindre le salarié à prendre ses congés ; Qu&apos;en statuant comme elle l&apos;a fait, la cour d&apos;appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu&apos;il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu&apos;il déboute le salarié de ses demandes tendant au paiement de rappels de salaires au titre des mois de décembre 2012 et janvier 2013, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que pour préjudices moral et financier, et d&apos;une indemnité de licenciement, l&apos;arrêt rendu le 15 septembre 2015, entre les parties, par la cour d&apos;appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l&apos;état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d&apos;appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ; Condamne la société Entreprise nettoyage bâtiment industrie Marcel Louise aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, condamne la société Entreprise nettoyage bâtiment industrie Marcel Louise à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l&apos;arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [B] Le moyen fait grief à l&apos;arrêt attaqué d&apos;AVOIR débouté M. [O] [B] de ses demandes tendant au paiement de rappels de salaires au titre des mois de décembre 2012 et janvier 2013, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et abusive, préju