Chambre sociale, 1 mars 2017 — 15-28.563

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1226-4 du code du travail.

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2017 Cassation partielle Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 413 F-D Pourvoi n° H 15-28.563 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [O] [B], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2015 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Entreprise nettoyage bâtiment industrie (ENBI) Marcel Louise, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Robert, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [B], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 1226-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [B], a été engagé, le 1er septembre 2004, par la société Entreprise nettoyage bâtiment industrie Marcel Louise en qualité d'agent de propreté ; qu'à compter de septembre 2012, il a été placé en arrêt de travail pour maladie ; que déclaré définitivement inapte à tous les postes de l'entreprise au terme de deux visites médicales, les 22 octobre et 5 novembre 2012, il n'a pas été reclassé ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient qu'à l'expiration du délai prévu par l'article L. 1226-4 du code du travail, soit à compter du 5 décembre 2012, l'intéressé a perçu le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail, que le point de savoir si le salarié a été mis en congés payés forcés pendant une partie de cette période ou si la mention de ces congés payés résulte d'une erreur de secrétariat est indifférent à la solution du litige, puisqu'en tout état de cause il a été entièrement rempli de ses droits à rémunération ; Attendu cependant qu'à l'issue du délai préfix d'un mois prévu par l'article L. 1226-4 du code du travail, l'employeur, tenu, en l'absence de reclassement ou de licenciement du salarié déclaré inapte, de reprendre le paiement du salaire, ne peut substituer à cette obligation le paiement d'une indemnité de congés payés non pris, ni contraindre le salarié à prendre ses congés ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes tendant au paiement de rappels de salaires au titre des mois de décembre 2012 et janvier 2013, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que pour préjudices moral et financier, et d'une indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 15 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ; Condamne la société Entreprise nettoyage bâtiment industrie Marcel Louise aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Entreprise nettoyage bâtiment industrie Marcel Louise à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [B] Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [O] [B] de ses demandes tendant au paiement de rappels de salaires au titre des mois de décembre 2012 et janvier 2013, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et abusive, préju