Chambre sociale, 1 mars 2017 — 15-14.267
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2017 Rejet Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 414 F-D Pourvoi n° T 15-14.267 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société KBL Richelieu banque privée, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à M. [Q] [O], domicilié [Adresse 1] (Belgique), défendeur à la cassation ; M. [O] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Robert, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société KBL Richelieu banque privée, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [O], l'avis de Mme Robert, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 janvier 2015), que la société Major services, dont M. [O] était le gérant a conclu le 1er septembre 2003 avec la société Richelieu finance, aux droits de laquelle vient la société la société KBL Richelieu banque privée (la société) un contrat de prestation de services ; que la société a fait part à sa co-contractante de sa décision de résilier le contrat de prestation de services et la relation contractuelle a pris fin le 31 août 2010 ; qu'estimant avoir été lié par un contrat de travail avec la société, M. [O] a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société : Attendu que les juges du fond ont relevé que M. [O] exerçait des fonctions de senior Advisor, chargé du développement de la clientèle institutionnelle, qu'il avait un bureau attitré, un ordinateur, un numéro de téléphone et de fax personnel, des cartes de visite et des documents de la société avec son nom, qu'il participait obligatoirement aux réunions commerciales, qu'il était tenu de suivre certaines formations organisées par la société, qu'il recevait des instructions et était présent de manière quasi-permanente dans la société à l'exception de déplacements professionnels seul ou avec d'autres collègues, qu'il représentait la société à des conférences extérieures et apparaissait dans des plaquettes de la société, qu'en l'état de ces constatations nonobstant l'absence de mention expresse d'un pouvoir de sanction et de contrôle, lequel résultait implicitement du caractère obligatoire des instructions reçues et de son intégration matérielle dans le département et dans les lieux de la société au sein de laquelle il travaillait, la cour d'appel a pu en déduire, sans qu'il y ait lieu de constater que la société avec qui l'employeur avait passé un contrat de services avait un caractère fictif, ni que l'opération présentait un caractère frauduleux et sans méconnaître les dispositions de l'article L. 8221-6 I 3° du code du travail, l'existence d'un lien de subordination caractérisant un contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi principal de la société : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. [O] des sommes à titre de rappel de commissions pour les années 2009 et 2010 alors, selon le moyen : 1°/ que par application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt retenant que M. [O] était lié par un contrat de travail entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif condamnant la société KBL richelieu banque privée au paiement de la somme de 379 562 euros à titre de « rappels de commissions pour les années 2009 et 2010, congés payés 10 % en sus » ; 2°/ que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que selon le contrat du 1er septembre 2003 conclu entre la société KBL Richelieu banque privée et la société Major services « pour les capitaux de clients apportés par la société Major services, cette dernière percevra la première année et à titre défi